Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
20/02990
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 194 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-3

N° RG 20/02990 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVKJ

Ordonnance n° 2023/M276

SCCV [Adresse 3]

Représentée par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE

Appelante

M. [E] [L]

Représenté par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mme [K] [S] épouse [L]

Représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

M. [C] [F] es qualité de liquidateur de la SARL BD CARRELAGES

S.A.R.L. ENTREPRISE FREJUSSIENNE DE PLOMBERIE

Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

S.A. AXA FRANCE IARD

Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. SARL BD CARRELAGES,

SA MAAF ASSURANCES

Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TANGUY, Conseillère de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Angéline PLACERES, greffière lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffière lors du prononcé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 19 octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 décembre 2023, l'ordonnance suivante :

Par déclaration du 27 février 2020, la société civile de construction vente [Adresse 3] a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan.

Elle a intimé :

-M. [E] [L],

-Mme [K] [S] épouse [L],

-la société Entreprise fréjussienne de plomberie,

-la société AXA France iard,

-la société BD carrelages,

-la société MAAF assurances.

Par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, M. et Mme [L], après avoir rappelé les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile et indiqué qu'aucune diligence interruptive de péremption n'était intervenue depuis le 27 août 2020, nous ont demandé :

-de constater qu'un délai de deux ans s'était écoulé depuis le dernier acte interruptif d'instance,

-en conséquence,

-de déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption,

-de condamner la société [Adresse 3] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

Par conclusions notifiées le 28 février 2023, la société MAAF assurances, nous a demandé :

-de constater que la péremption a été acquise entre le mardi 19 janvier 2021 et le vendredi 20 janvier 2023,

-en conséquence,

-de dire l'instance d'appel périmée,

-de dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée,

-de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 5 mai 2023, la société AXA France iard nous a demandé :

-de constater l'interruption de l'instance à l'encontre de la société Entreprise fréjussienne de plomberie depuis le jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 30 janvier 2023,

-de juger qu'elle s'en rapporte sur la demande formulée par les époux [L] à l'encontre de la société [Adresse 3],

-de réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la société [Adresse 3] nous a demandé :

-de rejeter les demandes formées par M. et Mme [L], la société MAAF assurances, la société Entreprise fréjussienne de plomberie et son assureur la société AXA France iard aux fins de péremption,

-de condamner solidairement M. et Mme [L], la société MAAF assurances, la société Entreprise fréjussienne de plomberie et son assureur la société AXA France iard au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour justifier le rejet des demande de péremption, elle expose :

-que le 24 décembre 2020, les parties ont indiqué que le dossier était en état,

-que le 18 janvier 2021, maître [D], son avocat, s'est constitué en lieu et place de maître [P], partie à la retraite, ce qui l'empêchait de la représenter,

-qu'il ne s'agit que d'une constitution en lieu et place et qu'elle n'avait pas pour intérêt de développer de nouveau moyen ou de prendre de nouvelles écritures dans la mesure où le dossier était en état depuis le 24 décembre 2020, ce que ni la cour ni les différentes parties à l'instance ne pouvaient ignorer,

-qu'il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation que constitue une diligence interruptive la constitution d'avocat, laquelle manifeste une volonté de continuer l'instance,

-que par ailleurs, la jurisprudence de la cour de cassation considère qu'il ne peut être imputé à l'appelant un défaut de diligence, lorsque la direction du procès échappe aux parties,

-qu'en l'espèce, le dossier était en état, toutes les parties ayant conclu, en sorte qu'il revenait au greffe de procéder à la fixation et à la convocation des parties, ce que l'appelant ne peut faire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. (article 2 du code de procédure civile)

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement de la juridiction ou de la caducité de la citation. (article 385 du code de procédure civile)

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. (article 386 du code de procédure civile)

La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. (article 390 du code de procédure civile)

Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. (article 393 du code de procédure civile)

La circonstance que les parties aient indiqué, ou qu'il leur ait été indiqué par le greffe, que le dossier était « en état », n'a pas pour effet, en l'absence d'un avis de fixation de l'affaire pour que celle-ci soit plaidée, de suspendre le cours du délai de péremption.

Si la constitution de maître Thomas, le 18 janvier 2021, a interrompu le délai de péremption, le nouveau délai de deux ans qui a commencé à courir le 19 janvier 2021, a expiré le jeudi 19 janvier 2023 à vingt-quatre heures sans que les parties aient effectué la moindre diligence pour faire progresser l'instance. Celle-ci est donc périmée.

La péremption conférant force de chose jugée au jugement du 29 janvier 2020 qui constitue le titre permettant à M. et Mme [L] de recouvrer les dépens de première instance, il n'y a pas lieu de statuer sur ceux-ci

La péremption de l'instance étant antérieure à la date à laquelle la société Entreprise fréjussienne de plomberie a été placée en redressement judiciaire, la demande de la société AXA France iard est sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet de la péremption ;

Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens de première instance ;

Déclarons sans objet la demande de la société AXA France iard ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société [Adresse 3] à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme [L] ainsi que la somme de 1 500 euros à la société MAAF assurances ; rejetons la demande de la société [Adresse 3] ;

Condamnons la société [Adresse 3] aux dépens de l'instance éteinte.

Fait à [Localité 2], le 14 décembre 2023

La greffière, La conseillère,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 20/02990.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.