Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 décembre 2023
Numéro de rôle
23/03687
Formation
1re chambre 1re section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 348 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 97C

DU 12 DÉCEMBRE 2023

N° RG 23/03687

N° Portalis DBV3-V-B7H-V4U5

AFFAIRE :

[O] [A] [Z],

...

C/

[E] [D],

...

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Décision rendue)le 24 Mai 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 1

N° RG : 23/02278

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Mélodie KUDAR,

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 28 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Maître [O] [A] [Z]

avocat délégué titulaire du barreau de Tours

né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 33]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 16]

Maître [M] [K]

avocat déléguée titulaire du barreau de Montargis

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 19]

Maître [F] [B]

avocat délégué titulaire du barreau Le Mans

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 21]

Maître [G] [L]

avocat délégué titulaire du barreau de Bourges

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 34] - ALGÉRIE

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 27]

Maître [H] [T]

avocat délégué titulaire du barreau de Châteauroux

né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Localité 15]

représentés par Me Mélodie KUDAR, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : G0580

DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Maître [E] [D]

avocat délégué titulaire du barreau d'Orléans

né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 27]

de nationalité Française

Ordre des Avocats d'Orléans

[Adresse 17]

[Localité 18]

Maître [R] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 8]

Maître [P] [Y]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 26]

Maître [U] [J]

[Adresse 12]

[Localité 24]

Maître [V] [C]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Etablissement [30]

[Adresse 10]

[Localité 25]

représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370929

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de Mme MOREAU, Avocat Général

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller faisant fonction de présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale CARIOU, Conseiller faisant fonction de présidente,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration de saisine du 3 février 2023, M. [O] [Z], Mme [M] [K], M. [F] [B], M. [G] [L], M. [H] [T] (ci-après « les consorts [Z] et autres ») et M. [E] [D] ont saisi la cour d'appel de Poitiers d'un recours contre une décision du conseil d'administration de [30] du 5 janvier 2023, au fondement de l'article 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Cette déclaration de saisine a désigné comme intimés M. [R] [W], Mme [P] [Y], M. [U] [J], Mme [V] [C] et l'[30] (ci-après « les consorts [W] et autres »).

Par cette décision, le conseil d'administration de l'[30] a élu M. [R] [W], président de l'école, et a pourvu aux postes de vice-président (Mme [P] [Y]), trésorier (M. [U] [J]) et secrétaire (Mme [V] [C]).

Par ordonnance du 15 mars 2023, le Premier Président de la Cour de cassation a ordonné le dessaisissement de la cour d'appel de Poitiers au profit de la cour d'appel de Versailles au visa de l'article 340 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, les parties ont été informées de ce que l'audience de plaidoiries est prévue le 22 janvier 2024.

Par décision du 24 mai 2023, la présidente de la 1ère chambre de la cour d'appel de Versailles a déclaré nul l'acte de saisine, et a constaté le dessaisissement de la cour, au motif que les demandeurs au recours étaient représentés par un avocat au barreau de Poitiers, que cette postulation n'était pas conforme aux dispositions régissant la postulation devant la cour d'appel de Versailles et que l'acte de saisine était par conséquent, vicié par une irrégularité de fond affectant sa validité, de sorte que l'acte était nul et que cette nullité devait être relevée d'office lorsqu'elle présentait, comme en l'espèce un caractère d'ordre public.

Par requête du 6 juin 2023, les consorts [Z] et autres (SANS M. [D]) ont saisi la cour d'un déféré contre cette ordonnance.

Par conclusions notifiées le 24 septembre 2023, les consorts [Z] et autres (SANS M. [D]) demandent à la cour, au fondement des articles 82 et 916 du code de procédure civile, vu la constitution d'un avocat au barreau de Versailles le 5 juin 2023, de :

Rendre au courrier de la présidente du 24 mai 2023 sa juste qualification, en ordonnance du président statuant sur une irrecevabilité ;

Constater que la cause de l'irrecevabilité a disparu,

Déclarer par voie de conséquence, le rétablissement du dossier et permettre aux parties de conclure au fond,

Déclarer que les dépens du présent déféré suivront ceux du fond.

Par conclusions en réponse notifiées le 21 septembre 2023, les consorts [W] et autres demandent à la cour de :

Déclarer irrecevable la requête en déféré déposée par les consorts [Z] et autres,

Les condamner aux dépens du référé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Moyens des parties

Au soutien de leur demande de « constat que la cause de l'irrecevabilité a disparu » et de « déclarer le rétablissement du dossier », les consorts [Z] et autres soutiennent que le « courrier » du 24 mai 2023 « doit être considéré comme une ordonnance du Président statuant sur une irrecevabilité », laquelle est selon eux susceptible de déféré. Ils considèrent que, suite à l'ordonnance du Premier Président de la Cour de cassation, le greffe de la cour d'appel de Versailles ne les a pas avisés, en violation de l'article 82 du code de procédure civile, qu'ils devaient constituer avocat postulant au sein du barreau du ressort et qu'en tout état de cause, la « cause de l'irrecevabilité » est couverte puisqu'ils ont constitué avocat postulant au sein du barreau de Versailles.

Les consorts [W] et autres répliquent que la décision du 24 mai 2023 n'est pas une ordonnance du conseiller de la mise en état et n'est pas, subséquemment, susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile.

Appréciation de la cour

Contrairement à ce que prétendent les consorts [Z] et autres, la décision du 24 mai 2023 est une décision statuant sur une exception de procédure, en l'espèce statuant sur la nullité de l'acte de saisine, en raison d'une irrégularité de fond au fondement des articles 117 et suivants, 899 et 901 du code de procédure civile.

En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, cette décision statuant sur une exception de procédure mettant fin à l'instance, elle est susceptible d'être déférée à la cour.

La demande des consorts [W] et autres tendant à voir déclarer irrecevable la requête en déféré déposée par les consorts [Z] et autres sera donc rejetée.

En revanche, comme évoqué précédemment, il ne s'agit pas d'une décision se prononçant sur l'irrecevabilité mais sur la nullité de l'acte de saisine. Les demandes des consorts [Z] et autres, portant sur la recevabilité de l'acte, seront donc rejetées.

Partie perdante, les consorts [Z] et autres seront condamnés aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

REJETTE la demande des consorts [W] et autres tendant à voir déclarer irrecevable la requête en déféré déposée par les consorts [Z] et autres ;

REJETTE les demandes des consorts [Z] et autres ;

CONDAMNE les consorts [Z] et autres aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Pascale CARIOU, conseiller faisant fonction de présidente et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

24/04/2026
Tribunal judiciaire de Meaux · 26/00750

MOTIVATION A titre liminaire, en application des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des disposi…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

17/04/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/04493

MOTIFS Aux termes de l'article R.652-25 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la CNBF. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes a…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

16/04/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/05749

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fond…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

30/03/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/02441

EXPOSE DU LITIGE M. [O] [I] a exercé la profession d’avocat aux barreaux de [Localité 2] puis a sollicité son omission en juin 2020. Le conseil de l’ordre des avocats a prononcé son omission le 31 août 2020. M. [O] [I] a été salarié du 1er septembre 2020 au 31…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 décembre 2023, sous le numéro 23/03687.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.