Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
28 novembre 2023
Numéro de rôle
23/02895
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 15]

2ème Chambre CIVILE

N° Minute

N° RG 23/02895 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5OL

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du MARDI 28 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/02531

rendue par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 23 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2023

Vu la procédure entre :

APPELANTES :

S.A.R.L. INGEVIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ès qualités d'assureur de la Société INGEVIN.

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentées par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

INTIMEES :

Société LA CAVE COOPERATIVE DE TAIN L'HERMITAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE

Société XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 10]

S.A. BUCHER VALSIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 8]

non représentées

S.A.S. ASPIR SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 3]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. VISEA COUTURIER VENANT AUX DROITS DE LA SAS ANDRE COUTURIER représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS ASPIR-SUD, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège - Ayant pour avocat plaidant : Maître Etienne ABEILLE - SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE

Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de , Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02895 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5OL,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par conclusions en date du S.A.R.L. INGEVIN, S.A. AXA FRANCE IARD déclare se désister de son appel ;

Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du Code de Procédure Civile.

S.A.R.L. INGEVIN, S.A. AXA FRANCE IARD qui se désiste de son appel, devra supporter les dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,

Constatons le désistement de l'appel,

Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

copies délivrées

le MARDI 28 NOVEMBRE 2023

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 novembre 2023, sous le numéro 23/02895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.