Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 28 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02895
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 548 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 15]
2ème Chambre CIVILE
N° Minute
N° RG 23/02895 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5OL
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/02531
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2023
Vu la procédure entre :
APPELANTES :
S.A.R.L. INGEVIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ès qualités d'assureur de la Société INGEVIN.
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentées par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
INTIMEES :
Société LA CAVE COOPERATIVE DE TAIN L'HERMITAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
Société XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.A. BUCHER VALSIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
non représentées
S.A.S. ASPIR SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. VISEA COUTURIER VENANT AUX DROITS DE LA SAS ANDRE COUTURIER représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS ASPIR-SUD, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège - Ayant pour avocat plaidant : Maître Etienne ABEILLE - SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de , Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02895 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5OL,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions en date du S.A.R.L. INGEVIN, S.A. AXA FRANCE IARD déclare se désister de son appel ;
Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du Code de Procédure Civile.
S.A.R.L. INGEVIN, S.A. AXA FRANCE IARD qui se désiste de son appel, devra supporter les dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement de l'appel,
Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
copies délivrées
le MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 novembre 2023, sous le numéro 23/02895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.