Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 21 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00777
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 916 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00777 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6BP
Minute n° 23/00196
Société S.A.S.U MYSONGORIGINAL CORPORATION
C/
[W],
MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00078
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société S.A.S.U MYSONGORIGINAL CORPORATION prise en la personne de madame [P] [U], présidente
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉS :
Maître [T] [W] ès-qualités de liquidateur de la S.a.s.u MYSONGORIGINAL CORPORATION
30 Av. de Gaulle
[Localité 4]
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023 tenue par Madame Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT,Conseillère
Mme Claire DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 5 avril 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Mysongoriginal Corporation.
Par jugement du 28 février 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a :
' mis fin à la période d'observation ;
' prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Mysongoriginal Corporation ;
' désigné Maître [T] [W], en lieu et place de Maître [Z] [K], en qualité de liquidateur ;
' mis fin à la mission de Me [K] ;
' fixé à 5 ans le délai dans lequel la clôture de la procédure devra être évoquée ;
' dit qu'il sera procédé aux formalités de publicité réglementaires ;
' rappelé que, sous réserve d'appel du ministère public, le jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, la chambre commerciale a relevé que la procédure de redressement judiciaire était ouverte depuis près de 10 mois et que le mandataire judiciaire ne disposait toujours pas des pièces comptables lui permettant d'apprécier la situation économique de l'entreprise et sa capacité à mettre en place un plan de redressement. Il a également considéré que l'activité de l'entreprise n'apparaissait pas suffisante pour dégager les capitaux nécessaires à l'exécution d'un plan et que la société n'avait procédé à aucun versement depuis l'ouverture de la procédure. Les premiers juges ont précisé que le juge-commissaire et le ministère public concluaient à la conversion en liquidation judiciaire.
La SASU Mysongoriginal Corporation, représentée par sa gérante Mme [P] [U], a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2023, réceptionné par la cour d'appel le 13 mars 2023.
Par courrier du 30 mars 2023, la cour a invité la SASU Mysongoriginal Corporation à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile et lui a rappelé qu'il lui appartenait de mandater un avocat.
Par courrier reçu à la cour le 5 septembre 2023, Me [W] a indiqué que, ne disposant pas de fonds, elle ne sera pas représentée à hauteur de cour.
Mme [U] s'est présentée à l'audience du 19 septembre 2023 pour représenter la SASU Mysongoriginal Corporation et a exposé oralement qu'en raison du blocage des comptes bancaires de la société, conséquence de la liquidation judiciaire, et de l'insuffisance de ses propres ressources, elle était dans l'impossibilité de régler les honoraires d'un avocat et qu'aucun avocat postulant à la cour n'avait accepté de se constituer pour la société. Elle a fait valoir que cela constituait une cause étrangère lui permettant de transmettre la déclaration d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception et a soutenu que sa société serait privée de son droit d'appel, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, si son appel était déclaré irrecevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposée au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
En l'espèce, la SASU Mysongoriginal Corporation a formé appel par lettre recommandée adressée à la cour d'appel.
S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par la cour. La déclaration d'appel de la SASU Mysongoriginal Corporation doit en conséquence être déclarée irrecevable, et ce sans qu'il ne soit possible de répondre aux moyens soulevés oralement à l'audience qui ne peuvent être retenus.
La SASU Mysongoriginal Corporation, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 6 mars 2023 par la SASU Mysongoriginal Corporation, représentée par sa présidente Mme [P] [U], contre le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville en date du 28 février 2023 ;
Condamne la SASU Mysongoriginal Corporation aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier La Présidente de Chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 novembre 2023, sous le numéro 23/00777.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.