Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
21 novembre 2023
Numéro de rôle
23/00777
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
916 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00777 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6BP

Minute n° 23/00196

Société S.A.S.U MYSONGORIGINAL CORPORATION

C/

[W],

MINISTERE PUBLIC

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00078

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

Société S.A.S.U MYSONGORIGINAL CORPORATION prise en la personne de madame [P] [U], présidente

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMÉS :

Maître [T] [W] ès-qualités de liquidateur de la S.a.s.u MYSONGORIGINAL CORPORATION

30 Av. de Gaulle

[Localité 4]

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 3]

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023 tenue par Madame Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT,Conseillère

Mme Claire DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 5 avril 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Mysongoriginal Corporation.

Par jugement du 28 février 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a :

' mis fin à la période d'observation ;

' prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Mysongoriginal Corporation ;

' désigné Maître [T] [W], en lieu et place de Maître [Z] [K], en qualité de liquidateur ;

' mis fin à la mission de Me [K] ;

' fixé à 5 ans le délai dans lequel la clôture de la procédure devra être évoquée ;

' dit qu'il sera procédé aux formalités de publicité réglementaires ;

' rappelé que, sous réserve d'appel du ministère public, le jugement est, de droit, exécutoire par provision ;

' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Pour statuer ainsi, la chambre commerciale a relevé que la procédure de redressement judiciaire était ouverte depuis près de 10 mois et que le mandataire judiciaire ne disposait toujours pas des pièces comptables lui permettant d'apprécier la situation économique de l'entreprise et sa capacité à mettre en place un plan de redressement. Il a également considéré que l'activité de l'entreprise n'apparaissait pas suffisante pour dégager les capitaux nécessaires à l'exécution d'un plan et que la société n'avait procédé à aucun versement depuis l'ouverture de la procédure. Les premiers juges ont précisé que le juge-commissaire et le ministère public concluaient à la conversion en liquidation judiciaire.

La SASU Mysongoriginal Corporation, représentée par sa gérante Mme [P] [U], a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2023, réceptionné par la cour d'appel le 13 mars 2023.

Par courrier du 30 mars 2023, la cour a invité la SASU Mysongoriginal Corporation à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile et lui a rappelé qu'il lui appartenait de mandater un avocat.

Par courrier reçu à la cour le 5 septembre 2023, Me [W] a indiqué que, ne disposant pas de fonds, elle ne sera pas représentée à hauteur de cour.

Mme [U] s'est présentée à l'audience du 19 septembre 2023 pour représenter la SASU Mysongoriginal Corporation et a exposé oralement qu'en raison du blocage des comptes bancaires de la société, conséquence de la liquidation judiciaire, et de l'insuffisance de ses propres ressources, elle était dans l'impossibilité de régler les honoraires d'un avocat et qu'aucun avocat postulant à la cour n'avait accepté de se constituer pour la société. Elle a fait valoir que cela constituait une cause étrangère lui permettant de transmettre la déclaration d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception et a soutenu que sa société serait privée de son droit d'appel, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, si son appel était déclaré irrecevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposée au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, la SASU Mysongoriginal Corporation a formé appel par lettre recommandée adressée à la cour d'appel.

S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par la cour. La déclaration d'appel de la SASU Mysongoriginal Corporation doit en conséquence être déclarée irrecevable, et ce sans qu'il ne soit possible de répondre aux moyens soulevés oralement à l'audience qui ne peuvent être retenus.

La SASU Mysongoriginal Corporation, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel formé le 6 mars 2023 par la SASU Mysongoriginal Corporation, représentée par sa présidente Mme [P] [U], contre le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville en date du 28 février 2023 ;

Condamne la SASU Mysongoriginal Corporation aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Le Greffier La Présidente de Chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 novembre 2023, sous le numéro 23/00777.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.