Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 novembre 2023
Numéro de rôle
23/05002
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

DU 29 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

N° RG 23/05002 (QPC)

RG n° 23/05007 (Dossier au Fond)

Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité :

M. [R] [J] se disant [R] [I]

né le 14 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2] [3]

assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l'article 126-3 ;

- Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 27 novembre 2023, par M. [R] [J] se disant M. [R] [I], assisté de son avocat Me Jérôme Bertrand ;

- Vu la communication du dossier au Ministère Public en date du 28 novembre 2023 à 15h36 ;

- Vu l'avis du ministère public en date du 28 novembre 2023 à 17h33,

- Vu l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantir, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;

- Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [J] se disant M. [R] [I], assisté de son avocat, qui demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la non la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 27 novembre 2023 à 15h51 dans un écrit distinct des conclusions, et motivé. Il est donc recevable.

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

Une disposition législative contestée n'est pas applicable au litige ou à la procédure lorsqu'elle n'a été ni invoquée par le requérant ni appliquée dans le cadre de la procédure relative à la décision critiquée (par exemple Crim., 14 septembre 2016, QPC n°15-86.918).

En l'espèce, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que "le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables".

Or la déclaration d'appel formée par M. [R] [J] en réalité [R] [I] dans la présente instance n'a pas été déclarée irrecevable par le magistrat délégué par le premier président, l'intéressé ayant été convoqué à l'audience du 27 novembre 2023 afin qu'il soit statué sur son appel de sorte que l'article L.743-23 du code précité n'est pas applicable au présent litige.

Il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question posée dans la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS N'Y AVOIR LIEU à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

L'INTÉRESSÉ L'AVOCAT DE L'INTÉRESSÉ

LE PRÉFET OU SON REPRÉSENTANT L'INTERPRETE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 novembre 2023, sous le numéro 23/05002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.