Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 24 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00690
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 365 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA5E
O R D O N N A N C E N° 2023 - 697
du 24 Novembre 2023
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [S] X se disant [U] [S]
né le 19 Juillet 1998 à [Localité 6] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Amel BELLOULOU , avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [P] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 juillet 2023 de Monsieur LE PREFET DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur [U] [S] X se disant [U] [S], de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assorti d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 septembre 2023 de Monsieur [U] [S] X se disant [U] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 25 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier,
Vu l'ordonnance du 23 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 21 novembre 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 novembre 2023 à 18h 11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Novembre 2023 par Monsieur [U] [S] X se disant [U] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 20,
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Novembre 2023 à 10 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 23 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 24 Novembre 2023 à 10 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h 00
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [F], interprète, Monsieur [U] [S] X se disant [U] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme Monsieur [U] [S] X se disant [U] [S] je suis né le 19 Juillet 1998 à [Localité 6] ( ALGERIE ) , de nationalité Algérienne '
L'avocat, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Placement en rétention dépourvue de base légale ; il 'agit d'une 3e prolongation ;
Assisté de [P] [F], interprète, Monsieur [U] [S] X se disant [U] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Vous me donnez une chance ; '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 1] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Novembre 2023, à 14 h 20, Monsieur [U] [S] X se disant [U] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 22 Novembre 2023 notifiée à 18h 11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La requête a été à bon droit déclarée recevable en ce qu'aucune fin de non recevoir d'ordre public n'était susceptible d'être relevée.
Sur le bien-fondé de la requête :
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil de Monsieur [U] [S] X se disant [U] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention, l'autorité préfectorale fait valoir les diligences qu'elle a effectuées depuis la seconde prolongation de la rétention.
Il ressort des justificatifs produits à l'appui de la requête les éléments suivants :
- le 10 novembre 2023, l'administration a relancé les autorités consulaires algériennes afin de savoir la réponse à la procédure d'identification auprès d'[Localité 2] ;
- le 16 novembre 2023, le consulat d'Agérie à [Localité 4] l'a informé que l'intéressé était reconnu comme étant de nationalité algérienne ;
- le même jour, une demande de routing d'éloignement vers l'Algérie a été réalisée ;
- le 21 novembre 2023, le Pôle central d'éloignement l'a informé d'un vol programmé le 1er décembre 2023 de [Localité 4] vers [Localité 2].
La reconnaissance de l'intéressé ne posant pas de question depuis le 16 novembre 2023, les échanges avec les autorités consulaires le 16 novembre 2023 permettent d'établir que la remise effective d'un laissez-passer par le consulat doit intervenir.
Ces éléments conduisent à considérer que les obstacles à l'éloignement doivent être surmontés à bref délai.
Le juge des libertés et de la détention a dès lors apprécié souverainement que les diligences engagées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Novembre 2023 à 12h41 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 novembre 2023, sous le numéro 23/00690.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.