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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
16 novembre 2023
Numéro de rôle
22/05293
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 440 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05293 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7RJ

Monsieur [L] [R]

c/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la Cour d'Appel de BORDEAUX, suivant saisine aux fins de réinscription au rôle du 22 novembre 2022.

APPELANT :

Monsieur [L] [R]

né le 01 Janvier 1973 à [Localité 3] (MAROC) (99)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

[Adresse 1]

représenté par Monsieur [T], muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2014, M. [R] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé le 15 avril 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.

Le 14 juin 2016, M. [R] a été victime d'une rechute de son accident du travail. Son état de santé a été considéré consolidé le 5 juillet 2016.

Le 29 août 2016, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde le déclarant guéri à la date du 5 juillet 2016 à la suite de sa rechute du 14 juin 2016 d'un accident du travail initial en date du 12 juin 2014.

Par ordonnance du 6 février 2017, le tribunal a désigné le docteur [V] avec mission d'effectuer une mesure d'expertise aux fins de déterminer si la date de guérison avait été correctement fixée par le médecin conseil de la caisse.

Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal a entériné le rapport de l'expert confirmant que M. [R] était bien guéri à la date du 5 juillet 2016 de sa rechute du 14 juin 2016, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux par un arrêt en date du 17 juin 2021.

Par décision du 28 mars 2017, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.

Le 11 juillet 2017, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle de 12% qui lui a été attribué.

A l'audience du 12 mars 2019, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, M. [R] n'ayant pas comparu bien que régulièrement convoqué et la partie adverse n'ayant pas requis de jugement sur le fond.

Par courrier recommandé du 4 novembre 2019 et réceptionné le 8 novembre 2019, M. [R] a demandé la réinscription au rôle de son recours et a demandé au tribunal d'ordonner la désignation d'un expert afin de déterminer la date de consolidation de guérison avec ou sans séquelles, suite à la rechute du 14 juin 2016 de l'accident du travail dont il avait été victime le 12 juin 2014.

Par jugement du 12 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que le présent recours se heurte à l'autorité de la chose jugée, le tribunal ayant déjà statué sur la guérison de la rechute déclarée par M. [R] le 14 juin 2016,

- déclaré la demande irrecevable,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 1er avril 2020, M. [R] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire.

M. [R] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par conclusions aux fins de réinscription au rôle du 22 novembre 2022.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 26 septembre 2023, M. [R] demande à la Cour de :

- annuler le jugement rendu le 12 mai 2020 sous le n°RG 19/02207 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

- ordonner une nouvelle expertise médicale de M. [R] et commettre tel médecin qu'il plaira, à l'exception du Docteur [V], avec pour mission de déterminer le taux d'IPP consécutif de l'accident du travail du 12 juin 2014 et de la rechute du 14 juin 2016,

- dire que les frais et honoraires de l'expertise seront à la charge de la mutualité sociale agricole de la Gironde.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 avril 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la Cour de confirmer la décision rendue le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [R] fait valoir au soutien de son appel que le tribunal a méconnu l'objet de sa saisine, à savoir la révision de son taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, en ce qu'il a statué sur la contestation de la date de sa guérison et a rejeté son recours motif pris de l'autorité de la chose jugée au regard du jugement du 6 décembre 2018. Or M. [R] expose qu'il n'a jamais abandonné sa prétention initiale relative à son taux d'incapacité permanente partielle, prétention non couverte par l'autorité de la chose jugée.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

L'article 562 du même code précise que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accesoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la cour constate à la lecture du dossier de première instance que la demande initiale de M. [R] formulée le 11 juillet 2017 portait effectivement sur la révision de son taux d'incapacité permanente partielle.

Cependant, cette affaire a été radiée le 12 mars 2019 et il ressort tant des conclusions de réinscription au rôle en date du 4 novembre 2019 que du jugement rendu suite à l'audience du 10 mars 2020, que M. [R] a expressément demandé au tribunal dans cette nouvelle instance la désignation d'un expert afin de déterminer la date de consolidation de guérison avec ou sans séquelles, suite à la rechute du 14 juin 2016 de l'accident du travail dont il a été victime le 12 juin 2014 sans formuler de demande de révision de son taux d'incapacité permanente partielle de 12 % tant par écrit qu'oralement.

Le Tribunal, n'étant dès lors saisi que de la prétention de désignation d'un expert aux fins de détermination de la date de consolidation de guérison avec ou sans séquelles, suite à la rechute du 14 juin 2016 de l'accident du travail dont il a été victime le 12 juin 2014, a, à bon droit, constaté qu' il avait d'ores et déjà été statué sur une telle demande par décision du 6 décembre 2018 devenue définitive en l'absence d'appel dans le délai imparti d'un mois et en a exactement déduit que la demande devait être déclarée irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée.

Devant la cour d'appel, M. [R] ne peut, sans modifier l'objet du litige, réintroduire la demande de révision de son taux d'incapacité qu'il avait abandonné en première instance et sur laquelle le tribunal ne s'est pas prononcé.

Le jugement sera, dans ces conditions, confirmé en toutes ses dispositions.

M. [R], qui succombe devant la Cour, supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens d'appel

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2023, sous le numéro 22/05293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.