Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 novembre 2023
Numéro de rôle
23/04729
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04729 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOAK

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2023, à 11h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [F] [Y]

né le 12 avril 1973 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Anne-Lise Herry, avocat de permanence au barreau de Bobigny

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 23/559 et celle introduite par M. [F] [Y] enregistrée sous le N° RG 23/560 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [F] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [Y] régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 novembre 2023 à 10h43, jusqu'au 07 décembre 2023 à 10h43 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2023, à 15h32 complété à 15h46, par M. [F] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant :

Sur les moyens tirés de l'absence de nécessité du placement en rétention de l'intéressé , de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence, il convient de rappeler que si le juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement et pour en contrôler l'exécution, il ne relève pas de l'office du juge d'apprécier le contentieux de l'annulation ou de la réformation des actes administratifs et notamment de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui fonde la présente mesure. En l'espèce l'argument selon lequel le préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa date d'arrivée en France en 1991 par le biais d'un regroupement familial, la présence de sa famille en France ou le bénéfice de cartes de résidence antérieures et d'une remise d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour sont inopérants dès lors qu'ils relèvent de l'appréciation de sa situation sur le territoire et partant de la mesure d'éloignement qui échappe au juge judiciaire. En l'espèce, le préfet a parfaitement motivé en fait et en droit la décision de placement en rétention et le caractère strictement nécessaire de cette mesure en mentionnant que l'intéressé est démuni de document d'identité ou de voyage, qu'il a fait l'objet de onze signalements par les services de police et d'une condamnation qu'il a déclaré en audition refusé de quitter le territoire national , étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les éléments positif ci-dessus énoncés qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention.

Le moyen tiré de l'absence de diligence pendant la détention est, comme l'a indiqué le premier juge, infondé en droit, les diligences n'étant exigibles qu'à compter du placement en rétention de l'intéressé, étant observé que l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 07 novembre 2023, le moyen non fondé est rejeté.

Le moyen tiré de l'absence de production de la fiche d'écrou n'est pas qualifié en fait, la fiche de levée d'écrou figurant en procédure et attestant de la date et heure de libération de l'intéressé, ce qui permet au juge d'exercer pleinement son contrôle. Ce moyen est rejeté.

En tout état de cause l'intéressé ne peut prétendre à une assignation à résidence judiciaire au visa de l'article L 743-13 du ceseda, les conditions dudit article n'étant pas réunies et aucune mesure moins coercitive ne pouvant lui être applicable en l'absence de garanties suffisantes, l'intéressé ayant communiqué des documents alléguant d'adresses différentes, une à [Adresse 4] et ce dernier produisant une attestation d'hébergement à [Localité 3] chez son frère de sorte qu'aucune adresse stable, certaine et effective n'est justifiée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2023, sous le numéro 23/04729.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.