Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 novembre 2023
Numéro de rôle
23/01998
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 743 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01998 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF64

N° de Minute : 2004

Ordonnance du dimanche 12 novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [E]

né le 18 Septembre 1989 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [G] [O] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 novembre 2023 à 13 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 12 novembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [E] ;

Vu l'appel interjeté par Maître DA COSTA Carlos venant au soutien des intérêts de M. [G] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 07 novembre 2023 et notifié le même jour à 16 heures suite à une obligation de quitter le territoire français en date du même jour.

Par requête du 09 novembre 2023, reçue le même jour à 10 heures, le préfet de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours au visa de l'article L. 742-1 du CESEDA.

Par ordonnance du 10 novembre 2023, notifiée à 15 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 novembre 2023 à 16 heures.

M. [G] [E] a formé appel par l'intermédiaire de son avocat le 10 novembre 2023 à 17h08, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire de Maître Carlos DA COSTA, avocat au barreau de LILLE, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L 'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur le contrôle d'identité sans base légale

L'appelant fait valoir que le contrôle d'identité et son interpellation réalisés le 06 novembre 2023 à la gare SNCF de NOYON sont irréguliers.

L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit différents types de contrôles d'identité et est ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »

Le juge des libertés et de la détention a retenu que le contrôle d'identité auquel a été soumis M. [G] [E] relevait du neuvième alinéa de ce texte et qu'il constituait un contrôle d'identité dit Schengen n'exigeant aucune réquisition de l'autorité judiciaire ni aucun comportement particulier apparent de la personne contrôlée.

Cependant, après consultation de l'arrêté du 22 mars 2012 fixant notamment la liste des gares ferroviaires et routières où ce type de contrôle peut être pratiqué, il apparaît que la gare SNCF de NOYON n'y figure pas.

La cour constate qu'en réalité les services de gendarmerie indiquent au procès-verbal de synthèse, et en l'absence de tout autre élément de procédure, qu'ils ont procédé à l'interpellation d'une personne ne pouvant justifier de son identité en visant l'article 78-2 du code de procédure pénale de manière générale et sans autre précision.

Dès lors, la cour ne peut caractériser ni contrôler le cadre juridique dans lequel les services de gendarmerie sont intervenus.

Il conviendra donc de faire droit au moyen qui a été soulevé et sans qu'il soit besoin de retenir les autres moyens présentés par l'appelant, à savoir :

- l'absence de procès-verbal de fin de retenue prévu par l'article L.813-13 du CESEDA,

- l'irrégularité pour non transmission au procureur de la République compétent du procès- verbal de fin de retenue,

- la violation des dispositions de l'article L.813-13 dernier alinea du CESEDA quant aux mentions du procès-verbal concernant l'identité de l'appelant, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci devant figurer dans un registre spécial tenu par la brigade de gendarmerie,

- la violation des dispositions de l'article L.141-3 du CESEDA.

En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance déférée,

ORDONNE la remise en liberté de M. [G] [E].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Sophie TERENTJEW, présidente de chambre

N° RG 23/01998 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF64

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 12 novembre 2023 :

- M. [G] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [E]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [G] [E] le dimanche 12 novembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître [I] [D] le dimanche 12 novembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 12 novembre 2023

N° RG 23/01998 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF64

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 novembre 2023, sous le numéro 23/01998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.