Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 12 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01997
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 255 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01997 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF63
N° de Minute : 2003
Ordonnance du dimanche 12 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [Z] [O]
né le 08 Janvier 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 novembre 2023 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 12 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [Z] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [Z] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 novembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 07 novembre 2023 et notifié le même jour à 16 heures 30 suite à une obligation de quitter le territoire français en date du même jour.
Par requête du 08 novembre 2023, reçue le même jour à 14 heures 20, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir ordonner la prolongation de la
rétention pour une durée de vingt-huit jours au visa de l'article L. 742-1 du CESEDA.
Par ordonnance du 09 novembre 2023, notifiée à 14 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 novembre 2023 à 16 heures 30.
M. [D] [O] a formé appel le 10 novembre 2023 à 14h26, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté sous le bénéfice d'une assignation à résidence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L 'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l'irrégularité de la requête
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur les garanties présentées et l'assignation à résidence
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »
L'appelant fait valoir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et qu'il présente des garanties sérieuses : il a travaillé comme chef d'équipe dans le bâtiment dans une société qui est prête à l'embaucher de nouveau si sa situation administrative est régularisée et il peut disposer d'un logement situé à [Localité 5] (33).
En conséquence, il conviendra d'accueillir ce moyen et d'infirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance déférée,
ORDONNE l'assignation à résidence de M. [D] [O] à l'adresse et aux conditions suivantes :
- être domicilié [Adresse 2] (33)
- se présenter à compter du 13 novembre 2023 et tous les jours, y compris le samedi et le dimanche, au commissariat de police de TALENCE, [Adresse 1]
DIT qu'il est exclusivement autorisé jusqu'à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 5],
DIT que M. [D] [O] est autorisé à se rendre dans d'autres communes s'il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
RAPPELLE les dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.
Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4.
Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Sophie TERENTJEW, présidente de chambre
N° RG 23/01997 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF63
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 12 novembre 2023 :
- M. [D] [Z] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [Z] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [Z] [O] le dimanche 12 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le dimanche 12 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 12 novembre 2023
N° RG 23/01997 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF63
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-14Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-15Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 novembre 2023, sous le numéro 23/01997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.