Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 novembre 2023
Numéro de rôle
23/01995
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 444 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01995 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF6Z

N° de Minute : 2000

Ordonnance du dimanche 12 novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [W]

né le 16 Juillet 1992 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [P] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 novembre 2023 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 12 novembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [W] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 novembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

M. [E] [W], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 07 novembre 2023 et notifié le même jour à 19 heures 10 suite à une obligation de quitter le territoire français du 20 juin 2023.

Par requête du 09 novembre 2023, reçue le même jour à 17 heures 10, il a saisi le juge des libertés et de la détention afin de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-10 du CESEDA.

Par requête du 09 novembre 2023, reçue le même jour à 08 heures 41, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir ordonner la prolongation de la

rétention pour une durée de vingt-huit jours au visa de l'article L. 742-1 du CESEDA.

Par ordonnance du 10 novembre 2023, notifiée à 10 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOULOGNE-sur-MER a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré régulier le placement en rétention de M. [E] [W] et rejeté son recours,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 novembre 2023 à 19 heures 10.

M. [E] [W] a formé appel le 10 novembre 2023 à 15H00, il conteste la décision confirmant le placement en rétention et prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L 'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur son état de santé

L'appelant fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail et qu'il bénéficie d'un suivi médical dans un hôpital parisien.

En réalité, il s'agit des suites d'une opération )cure de pseudarthrose( du 14 août 2023 faisant suite à une fracture du scaphoïde.

Il n'est pas justifié au vu des pièces médicales produites que son état de santé serait incompatible avec le maintien en rétention administrative.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur l'assignation à résidence

L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »

L'appelant fait valoir qu'il réside chez son cousin à [Localité 4].

Cependant la cour relève qu'il n'est pas en possession d'un passeport ou d'un quelconque document de voyage, ce qu'il ne conteste pas.

Au surplus, la cour constate qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement, qu'il s'est évadé d'un centre de rétention et qu'il a déjà été renvoyé en Algérie sous escorte policière le 14 janvier 2020.

Dans ces conditions, l'assignation à résidence ne peut pas être ordonnée.

Sur l'absence de diligences de l'administration

L'appelant fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, sans toutefois en justifier.

Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de routing a bien été effectuée dès le 08 novembre 2023 auprès de la division nationale de l'éloignement de la DNPAF.

Dès lors, ce moyen sera également rejeté.

En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée.

Sur la notification de la décision à M. [E] [W]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [E] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance déférée.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Sophie TERENTJEW, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 12 novembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [P]

Le greffier

N° RG 23/01995 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF6Z

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [W] le dimanche 12 novembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le dimanche 12 novembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 12 novembre 2023

N° RG 23/01995 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF6Z

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 novembre 2023, sous le numéro 23/01995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.