Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 11 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01992
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 955 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01992 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF54
N° de Minute : 1997
Ordonnance du samedi 11 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [F]
né le 08 Novembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [J] interprète assermentée en langue géorgien, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Hélène SWIERCZEK, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 novembre 2023 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le samedi 11 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [F], de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 07 novembre 2023 et notifié le même jour à 15 heures 10 suite à une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée le même jour.
Par requête du 08 novembre 2023, reçue le même jour à 10 heures 15, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir ordonner la prolongation de la
rétention pour une durée de vingt-huit jours au visa de l'article L. 742-1 du CESEDA.
Par ordonnance du 09 novembre 2023, notifiée à 14 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 novembre 2023 à 15 heures 10.
M. [U] [F] a formé appel le 10 novembre 2023 à 13h10 , il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L 'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l'irrégularité de la requête
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur les garanties présentées
L'appelant fait valoir qu'il quittera la France de sa propre initiative et qu'il a les moyens de le faire.
Cependant la cour relève que l'étranger est entré en France le 30 octobre 2023, qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il n'a pas de domicile fixe sur le territoire français et qu'il a été interpellé par les services de police à la suite d'un vol à l'étalage en date du 06 novembre 2023.
Dans ces conditions, la cour estime que l'autorité administrative a fait une juste appréciation de la situation actuelle et des garanties de représentation de M. [U] [F].
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance déférée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Hélène SWIERCZEK, Greffière
Sophie TERENTJEW, présidente de chambre
N° RG 23/01992 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF54
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 novembre 2023 :
- M. [U] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [F] le samedi 11 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le samedi 11 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 11 novembre 2023
N° RG 23/01992 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF54
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 novembre 2023, sous le numéro 23/01992.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.