Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 novembre 2023
Numéro de rôle
23/01989
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 383 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01989 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF47

N° de Minute : 1986

Ordonnance du vendredi 10 novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [W]

né le 22 Mai 1998 à TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 novembre 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 10 novembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [W] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [W], né le 22 mai 1998 en Tunisie, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 6 septembre 2023 et notifié à 14h00, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour et par la même autorité.

Le placement en rétention administrative de M. [X] [W] a été validé et prolongé pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 9 septembre 2023, puis prolongé pour une durée de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 6 octobre 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 novembre 2023 (10h25) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. M. [X] [W] pour une durée de 15 jours

' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [W] du 6 novembre 2023 à 10h04, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [X] [W] soutient que les conditions légales pour la troisième prolongation de son placement en rétention ne sont pas réunies, au visa de l'article L 742-5 3° du CESEDA.

Cette affaire a été convoquée à l'audience de la cour d'appel du 10 novembre 2023. Les observations des parties ont été sollicitées sur le défaut d'enregistrement de ce dossier et l'expiration du délai pour statuer prévu à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R 743-19 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'espèce, il apparaît que le 6 novembre 2023 à 10h04, M. [X] [W] a fait adresser au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai, avec l'aide de l'association du centre de rétention, un appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 5 novembre 2023 (10h25).

Or, par une erreur informatique, il apparaît que cette déclaration d'appel n'a pas été enregistrée par le greffe de sorte que le dossier n'a pas été audiencé, avant une relance de l'association le 9 novembre 2023 demandant au greffe si l'appel de M. [X] [W] avait été traité sans audience.

A l'audience du 10 novembre 2023, la présidene d'audience n'a pu que constater que la déclaration d'appel de M. [X] [W] a effectivement été adressée à la cour d'appel de Douai dans les délais et qu'il n'a pas été statué sur cet appel dans le délai de 48 heures prévu par l'article précité.

Ainsi, la cour ne peut en l'état que constater son dessaisissement, lequel doit entraîner la main levée du placement en rétention de M. [X] [W].

par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [X] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le déssaisissement de la cour concernant l'appel formé par M. [X] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 novembre 2023 (10h25) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [X] [W] pour une durée de 15 jours ;

DIT qu'en conséquence, le placement en rétention administrative de M. [X] [W] est levé ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Jeanne DEBERGUE, .conseillère

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 novembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [C]

Le greffier

N° RG 23/01989 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF47

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1986 DU 10 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [W] le vendredi 10 novembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 10 novembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 10 novembre 2023

N° RG 23/01989 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF47

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2023, sous le numéro 23/01989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.