Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 novembre 2023
Numéro de rôle
23/01985
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 482 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01985 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4Z

N° de Minute : 1991

Ordonnance du vendredi 10 novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [R]

né le 19 Juillet 1983 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 novembre 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 novembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, rue [Adresse 3] à [Localité 4], et à son placement en retenue, M. [U] [R], né le 19 juillet 1983 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 6 novembre 2023 et notifié à 18h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 novembre 2023 (16h38) ordonnant une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 28 jours

' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [R] du 9 novembre 2023 à 13h49, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [U] [R] reprend le moyen qu'il avait soutenu devant le premier juge quant à la durée excessive de transfert entre la notification du placement en rétention et son arrivée au centre de rétention administrative. Il soutient, en outre, un moyen nouveau tiré de l'insuffisance de motivation, sans préciser l'acte visé comme insuffisant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du caractère excessif du délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention

Il résulte de l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transports du lieu de retenue au lieu de rétention, ainsi que pendant les transferts de centre de rétention à centre de rétention en cours de procédure.

Pour autant, la suspension temporaire des droits en rétention pendant les transferts doit être limitée dans le temps. En application de ce texte, le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du caractère proportionné ou non d'un trajet dont la durée a été allongée et en tirer toutes conséquences sur l'exercice effectif des droits en rétention de l'étranger.

Suivant l'article L 743-9 du même code, Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention à été notifié à M. [U] [R] le 6 novembre 2023 entre 18h30 et 18h40, le formulaire sur les voies de recours de 18h40 à 18h50 et le procès-verbal de notification des droits en rétention de 18h50 à 19h00. M. [U] [R] est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 6 novembre 2023 à 20h15, ce qui permet d'établir un temps de trajet d'une heure 15 minutes.

En outre, il n'est pas contesté comme le relève le premier juge que d'autres personnes étaient en retenue et ont été transférées au centre de rétention de [Localité 1] en même temps que M. [U] [R].

Ainsi, le délai du trajet, qui a pu être contraint par la densité du trafic au regard de l'heure choisie et par le nombre de personnes concernées par une procédure similaire, est certes important mais n'est pas considéré comme disproportionné. De surcroît, M. [U] [R] n'invoque aucun grief spécifique quant à l'exercice effectif de ses autres droits en rétention, conformément à l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ce moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de 'l'insuffisance de motivation'

Le moyen peut être décrit comme un raisonnement qui, partant d'un fait, d'un acte ou d'un texte,

aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention.

Le moyen qui se borne à exposer des arguments généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant 'sur la prolongation de la rétention, insuffisance de motivation', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative, n'est pas un moyen auquel le juge judiciaire est tenu de répondre au sens de l'article 6§1 de la CESDH.

L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant aux autres parties d'y répondre et à la cour d'en apprécier le bien fondé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Jeanne DEBERGUE, .conseillère

N° RG 23/01985 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4Z

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1991 DU 10 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 novembre 2023 :

- M. [U] [R]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [R]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [R] le vendredi 10 novembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 10 novembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 10 novembre 2023

N° RG 23/01985 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF4Z

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2023, sous le numéro 23/01985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.