Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/00905
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 313 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00905 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCPV
AFFAIRE :
[Z] [N] [W] [F]
C/
URSSAF [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/02546
Copies exécutoires délivrées à :
[Z] [N] [W] [F]
URSSAF [Localité 4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [N] [W] [F]
URSSAF [Localité 4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [N] [W] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
APPELANT
****************
URSSAF [Localité 4]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [I] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse du régime social des indépendants (le RSI) [Localité 4], aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'[Localité 4] (l'URSSAF), a notifié à M. [Z] [F] (le cotisant), en sa qualité de gérant majoritaire de la société [2], une mise en demeure, datée du 15 mai 2013, pour avoir le paiement de la somme totale de 9 530 euros, dont 8 843 euros de cotisations et 687 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2011 et des régularisations de l'année 2011.
Après rejet de sa contestation amiable, le requérant a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester la mise en demeure.
Par jugement du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- validé la mise en demeure du 15 mai 2013 pour un montant de 9 530 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférent au 4ème trimestre 2011 et pour l'année 2011 ;
- condamné le cotisant au paiement de la somme de 9 530 euros correspondant à la somme de 8 843 euros au titre des cotisations et 687 euros au titre des majorations de retard afférent au 4ème trimestre 2011 et pour l'année 2011 ;
- condamné le cotisant aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le cotisant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant, qui comparaît en personne, reconnaît devoir la somme de 9 530 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2011 et aux régularisations de l'année 2011 mais il soutient avoir effectué un paiement d'un montant de 3 359 euros, par chèque daté du 11 juin 2010, encaissé le 22 juin 2010. Il demande que ce versement soit déduit du montant des cotisations réclamées et que le montant des cotisations soit recalculé en tenant compte du montant rectifié.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes, considérant que ce dernier ne rapporte pas la preuve du bénéficiaire de l'encaissement du chèque, l'organisme n'ayant pas retrouvé ce règlement, ni son imputation sur les comptes du cotisant. Elle demande à la cour d'enjoindre la banque à transmettre une copie du verso du chèque aux fins de déterminer le bénéficiaire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite le paiement de la somme de 1 200 euros. L'URSSAF, quant à elle, ne formule aucune demande sur ce fondement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1353 du code civil, L. 131-67 du code monétaire et financier :
Il résulte de ces textes que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le cotisant est redevable de la somme de 9 530 euros, dont 8 843 euros de cotisations et 687 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2011 et des régularisations de l'année 2011.
Seule est en litige l'imputation d'un versement d'un montant de 3 359 euros que le cotisant indique avoir réglé par chèque, l'URSSAF soutenant ne pas avoir retrouvé ce règlement ni son imputation.
Il résulte des pièces produites aux débats que le cotisant a émis un chèque n°5366651, d'un montant de 3 359 euros, le 11 juin 2010, à l'ordre du 'RSI', tiré sur le compte de la société [2], dont il était le gérant majoritaire.
Le cotisant justifie que ce chèque a été débité du compte bancaire de la société le 22 juin 2010.
A la demande de l'URSSAF, qui n'a pas été en mesure de retrouver ce règlement, le cotisant a sollicité auprès de la banque émettrice du chèque, la copie de l'endos dudit chèque afin de déterminer l'identité de son bénéficiaire, mais celle-ci lui a opposé le secret bancaire.
L'URSSAF ne produit aux débats aucun élément, notamment les relevés de compte bancaire, permettant de s'assurer qu'elle n'a pas encaissé le chèque litigieux.
Il ne relève pas des attributions de la cour de faire injonction à la banque émettrice de transmettre une copie de l'endos du chèque.
Le cotisant ayant justifié de l'encaissement d'un chèque d'un montant de 3 359 euros, libellé à l'ordre du RSI, il convient de déduire cette somme du montant dû au titre des cotisations afférentes à l'année 2011 et au 4ème trimestre 2011, soit un solde de 5 484 euros (8 843 € - 3 359 €).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure en son entier montant et a condamné le cotisant au paiement de la somme de 9 530 euros. Le cotisant sera condamné à payer à l'URSSAF la somme de 5 484 euros au titre des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2011 et aux régularisations de l'année 2011, outre les majorations de retard qui devront être calculées par l'URSSAF.
Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le cotisant, qui reste redevable de cotisations restées impayées, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel et sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a validé la mise en demeure du 15 mai 2013 pour un montant de 9 530 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2011 et pour l'année 2011 et condamné M. [Z] [F] au paiement de la somme de 9 530 euros correspondant à la somme de 8 843 euros au titre des cotisations et 687 euros au titre des majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2011 et aux régularisations de l'année 2011 ;
Statuant à nouveau sur les points réformés ;
Condamne M. [Z] [F] à payer à l'URSSAF d'[Localité 4] la somme de 5 484 euros correspondant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2011 et des régularisations pour l'année 2011, outre les majorations de retard y afférentes ;
Condamne M. [Z] [F] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] [F].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.