Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
21/01300
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 495 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MHD/LD

ARRET N° 534

N° RG 21/01300

N° Portalis DBV5-V-B7F-GICE

S.A.R.L. [4]

C/

URSSAF POITOU-CHARENTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Urbain ONDONGO, substitué par Me Constance DURAND-LOUVEAU, tous deux avocats au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par M. [U] [R], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 février 2016, l'URSSAF du Poitou-Charentes a notifié à la SARL [4] un procès verbal de travail dissimulé et une lettre d'observations visant divers chefs de redressement représentant un montant total de 21 249 €, outre majoration pour infractions de travail dissimulé d'un montant de 7 895 € pour la période du 2 mai 2012 au 30 juin 2015.

Le 1er juin 2016, l'organisme social a notifié à la société débitrice une mise en demeure pour un montant total de 29 402 € en principal, incluant les majorations de retard.

La SARL [4] a contesté cet acte :

- le 30 juin 2016 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision de rejet en date du 27 octobre 2016,

- le 3 mars 2017 en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, a par jugement du 23 mars 2021 :

° déclaré irrecevable la contestation de la SARL [4] formée par voie d'opposition à la contrainte de l'URSSAF d'un montant total de 29 463 € au titre des chefs de redressement relevés sur la période de 2012 à 2015,

° substitué le présent jugement à ladite contrainte,

° condamné la SARL [4] à payer à l'URSSAF la somme de 29 463 € outre les éventuelles majorations de retard complémentaires, au titre de la contrainte du 17 février 2017 concernant les chefs de redressement relevés sur la période 2012 à 2015,

° rappelé que la procédure est gratuite et sans frais,

° condamné la SARL [4] à supporter les frais de signification de la contrainte,

° rejeté les autres demandes de chacune des parties,

° condamné la SARL [4] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2021, la SARL [4] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 27 avril 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a notamment :

- infirmé le jugement prononcé le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la SARL [4] formée par voie d'opposition à la contrainte de l'URSSAF d'un montant total de 29 463 € au titre des chefs de redressement relevés sur la période de 2012 à 2015,

- statuant à nouveau,

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par la SARL [4],

- y ajoutant,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 septembre 2023 à 14 heures.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 8 août 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL [4] demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- dire nulle et de nul effet la procédure de contrôle effectuée ayant abouti au redressement,

- dire nulle et de nul effet la lettre d'observations en date du 24 février 2016,

- dire nul et de nul effet le redressement en découlant, ensemble la contrainte du 18 juillet 2016 signifiée le 17 février 2017,

- condamner l'URSSAF Poitou-Charentes à lui payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF Poitou-Charentes aux entiers dépens.

Par conclusions du 28 juin 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour de :

- débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la SARL [4] formée par voie d'opposition à la contrainte et en ce qu'il a condamné la SARL [4] à lui payer la somme de 29 463 € outre éventuelles majorations de retard complémentaires, au titre de la contrainte du 17 février 2017 concernant les chefs de redressement relevé sur la période de 2012 à 2015,

* à titre subsidiaire,

- débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- valider l'ensemble des redressements pour un montant total de 19 668 € en cotisations,

- valider la mise en demeure du 1er juin 2016 et la contrainte du 18 juillet 2016 pour un montant total de 29 402 €,

- condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 29 402 € outre les majorations de retard complémentaires à venir,

- condamner la SARL [4] aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

En application de l'article R133-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020 :

'Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.

A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. (souligné par la cour)'.

Il en résulte donc que lorsque l'URSSAF procède à un contrôle inopiné en vue de constater d'éventuelles infractions de travail dissimulé dans le cadre des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail la lettre d'observations notifiée au cotisant doit être obligatoirement signée par le directeur de l'URSSAF.

***

En l'espèce, la lettre d'observations notifiée à la SARL [4], prise en la personne de son gérant, qui mentionne comme objet du contrôle en première page 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail', est revêtue de la seule signature de l'inspecteur du recouvrement, Monsieur [C] [W], à l'exclusion de toute signature du directeur de l'URSSAF de Poitou-Charentes.

Il en résulte donc - au vu des principes sus-rappelés - que l'irrégularité formelle de la lettre d'observations est établie.

Or, cettte irrégularité fait grief à la SARL [4] , dans la mesure où le visa exigé du directeur de l'organisme constitue une garantie substantielle pour elle que la procédure applicable au cas d'espèce a été respectée et que les textes régissant les problèmes de fond ont été correctement appliqués.

Elle ne peut donc pas valablement servir de fondement à un redressement.

Aussi, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des parties, il convient d'annuler la lettre d'observations établie par l'URSSAF Poitou- Charentes le 24 février 2016 et la procédure subséquente.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

***

Les dépens doivent être supportés par l'URSSAF Poitou-Charentes.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 27 avril 2023,

Infirme le jugement prononcé le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Annule la lettre d'observations du 24 février 2016 et toute la procédure subséquente de redressement,

Déboute l'URSSAF Poitou-Charentes de l'intégralité de ses demandes,

Condamne l'URSSAF Poitou-Charentes aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 21/01300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.