Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01752
Formation
Pôle 6 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 868 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 26 OCTOBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01752 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHYE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° R 22/00330

APPELANTE

S.A.S. BRUNET

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS, toque : 57

INTIMÉ

Monsieur [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[C] [D] a été embauché en tant que technicien intervention d'urgence par contrat de travail à durée indéterminée le 3 juin 2019 par la société Brunet.

Son salaire moyen est de 2927,04 euros.

Il est en accident de travail depuis le mois de décembre 2021.

La convention collective applicable est celle du BTP et l'effectif de l'entreprise est supérieur à 10 salariés.

M.[C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir les relevés de géolocalisation des véhicules Citroën Nemo et Citroën Berlingot sous astreinte.

Par ordonnance de référé en date du 3 février 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

' Ordonné à la société Brunet de produire à M.[C] [D] les relevés de géolocalisation des véhicules Citroën Nemo (immatriculation [Immatriculation 5], n° parc LTH) et Citroën Berlingo (immatriculation [Immatriculation 6] n° parc RCA) pour la période de septembre à novembre 2021,

' Condamné la société Brunet à payer à M.[C] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Selon déclaration du 7 mars 2023, la société Brunet a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par dernières conclusions du 31 mars 2023, la société Brunet demande à la cour de :

' Infirmer l'ordonnance de référé du 3 février 2023 en ce qu'elle :

- ordonne à la SAS BRUNET de produire à Monsieur [C] [D] les relevés de géolocalisation des véhicules CITROEN NEMO (immatriculation [Immatriculation 5] ; n° parc :

LTH) et CITROEN BERLINGO immatriculation FJ872 n° parc RCA) pour la période de

septembre à novembre 2021.

- Condamne la SAS BRUNET à payer la somme suivante à Monsieur [C] [D] :

* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- déboute la SAS BRUNET de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande au

titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (2.500 €)

- Laisse les dépens à la charge de la SAS BRUNET.

Statuant à nouveau :

- Débouter Monsieur [D] de ses demandes fins et conclusions

- Le condamner à payer à la SAS BRUNET la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'

Selon dernières écritures du 25 avril 2023, M.[C] [D] demande à la cour de :

DIRE ET JUGER Monsieur [C] [D] recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 3 février 2023 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny sur la condamnation de la SAS BRUNET aux dépens d'instance,

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que l'ordonnance faite à la SAS

BRUNET de remettre à Monsieur [D] les relevés de géolocalisation des véhicules

Citroën Nemo (immatriculation [Immatriculation 5] ; n° parc : LTH) et Citroën Berlingo

(immatriculation : [Immatriculation 6] ; n° parc : RCA) ;

INFIRMER l'ordonnance de référé du 3 février 2023 en ce qu'elle limite la remise à Monsieur [D] des relevés de géolocalisation des véhicules Citroën Nemo (immatriculation [Immatriculation 5] ; n° parc : LTH) et Citroën Berlingo (immatriculation : [Immatriculation 6]

[Immatriculation 6] ; n° parc : RCA) à la période de septembre à novembre 2021 ;

INFIRMER l'ordonnance de référé du 3 février 2023 en ce qu'elle déboute Monsieur [D] de sa demande d'astreinte relative à la remise des relevés de géolocalisation, à

hauteur de 100,00€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours ouvrés

suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

INFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle limite la condamnation de la SAS BRUNET à la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNER à la SAS BRUNET la remise des relevés de géolocalisation des véhicules

Citroën Nemo (immatriculation [Immatriculation 5] ; n° parc : LTH) et Citroën Berlingo (immatriculation : [Immatriculation 6] ; n° parc : RCA) pour la période du 3 juin 2019 au 30 juillet

2022 sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours ouvrés suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;

DÉBOUTER la SAS BRUNET de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS BRUNET au paiement de la somme de 1. 200,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS BRUNET aux entiers dépens d'appel.'

L'ordonnance de clôture est en date du 8 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

La société Brunet invoque les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Sur ce fondement, elle soutient que la mesure d'instruction sollicitée n'est ni utile, ni légalement admissible.

Elle fait valoir que M.[D] a été expressément informé de l'équipement des véhicules d'un boîtier de géolocalisation mais également de la finalité de la mise en 'uvre de ce dispositif s'agissant de :

' géolocaliser les véhicules en temps réel,

' gérer les itinéraires afin d'optimiser les interventions,

' suivre l'entretien des véhicules.

Elle estime donc que la finalité de ce logiciel est exclusive de la comptabilisation du temps de travail des salariés.

Enfin, elle explique que les données de géolocalisation ont une durée de conservation de deux mois, de sorte que les pièces sollicitées n'existent plus.

En réponse, M.[D] expose qu'il entend saisir la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des heures administratives dont l'existence et le montant précis ne peuvent être démontrés que par une analyse des relevés de géolocalisation des véhicules professionnels mis à sa disposition par la Société.

Il soutient que l'existence de la réalisation d'heures administratives non comptabilisées est établie.

Il rappelle qu'en vertu de l'article 15 du RGPD, il bénéficie d'un droit d'accès aux données.

Il ajoute que la Société ne démontre nullement avoir détruit l'ensemble des données datant de plus de deux mois.

En application de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La procédure prévue par la disposition précitée n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement.

Sur l'existence d'un motif légitime et l'utilité de la mesure, l'intimé allègue du fait que l'employeur lui impose de réaliser un travail en dehors de ses horaires et donc, au-delà de la durée légale du travail.

Il soutient que ce travail supplémentaire n'est pas comptabilisé sur le logiciel OSIRIS et ne donne donc lieu à aucune rémunération, même non majorée, ni à aucun repos compensateur.

À l'opposé, la Société fait valoir que la comptabilisation des heures de travail au sein de l'entreprise est établie au regard des données saisies sur ce logiciel à partir des déclarations des salariés.

Il doit être constaté que les parties sont contraires dans leurs affirmations sur ce point.

Cependant, force est également de considérer que M.[D] verse au débat les attestations d'anciens salariés de la Société tendant à établir que ce dernier a effectivement réalisé des heures supplémentaires non payées notamment, pour effectuer un travail administratif mais également pour assister à des réunions après les heures de travail.

Il produit également de nombreux SMS échangés avec les responsables afin d'établir la réalité des heures effectuées au-delà de ses horaires de travail.

Il peut être effectivement constaté que les relevés OSIRIS ne font mention d'aucune heure supplémentaire au regard des jours concernés dans les messages versés en procédure.

M.[D] en déduit que l'existence de la réalisation d'heures administratives non comptabilisées est donc établie.

Ainsi, il en résulte en considération des pièces d'ores et déjà détenues par M.[D], étant rappelé que celui-ci entend saisir la juridiction prud'homale aux fins de paiement des heures administratives non comptabilisées en temps de travail, demande dont la charge de la preuve incombe aux deux parties, il doit être considéré que la demande de production des relevés de géolocalisation des véhicules professionnels par l'employeur n'est pas utile au requérant pour l'administration de la preuve des faits qu'il allègue.

En outre, la réglementation RGPD prévoit que les données personnelles recueillies par l'employeur doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

En l'espèce, les données de géolocalisation ont été prises en compte par la société Brunet au titre de la réglementation RGPD.

Dans ce cadre, à l'occasion de la mise à disposition des véhicules de service à M.[D], ce dernier a signé et approuvé les deux fiches de 'prise en compte d'un véhicule Brunet'dans lesquelles l'utilisateur est informé que le véhicule confié est équipé d'un boîtier GPRS permettant à la direction de l'entreprise de géolocaliser les véhicules en temps réel, gérer les itinéraires afin d'optimiser les interventions et suivre l'entretien des véhicules.

S'agissant de la finalité du traitement des données de géolocalisation, il résulte de la fiche de registre de l'activité que la durée de conservation des informations a été fixée à deux mois.

Il en résulte donc que la Société ne peut plus communiquer ces données.

L'ordonnance déférée est donc infirmée et la demande de communication des relevés de géolocalisation doit être rejetée, y compris sur appel incident.

M.[D], qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la société Brunet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de M.[C] [D] aux fins de communication des relevés de géolocalisation des véhicules Citroën Nemo immatriculé [Immatriculation 5] n° parc LTH et Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 6] n° parc RCA,

Condamne M.[C] [D] aux dépens d'appel et de première instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités ou de salaires

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/01701

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051015

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00091024

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

02/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00029579

MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant les retenus : acomptes et saisies. L'employeur doit pouvoir apporter la preuve du paiement et justificatif du paiement à l'auteur de la saisie sur salaire. Or en l'espèce, le bulletin de salaire ne suffit pas à lui seul à prouv…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/01752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.