Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00559
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 657 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET STATUANT SUR UNE REQUETE
EN RETRANCHEMENT ET EN OMISSION DE STATUER
DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00559 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4ZB
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 7 juillet 2023 - Cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3) - RG 23/01384
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. HOLDING CAS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le n° 879 103 703
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.C.I. NACIMA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S de Bobigny sous le n° 843 547 027
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sonia Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
a, en vertu de l'article 462 alinéa 3, statué sans audience.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 462, 561, 562, 901 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, sous le numéro de RG 21/7607, le 18 janvier 2023 ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS Holding CAS remise au greffe de la cour d'appel le 19 janvier 2023 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu sous le numéro de RG 23/1384 en date du 5 juillet 2023 ;
Vu la requête en retranchement et en omission de statuer déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2023 par la SAS Holding CAS ;
Vu les conclusions en réponse signifiées par la SCI Nacima le 21 août 2023 ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile qui renvoient aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, qui seront néanmoins succinctement résumée pour une meilleure compréhension du présent arrêt ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Au soutien de sa requête, la société Holding CAS expose que :
sa déclaration d'appel du 19 janvier 2023 était limitée aux chefs de jugements suivants :
« Prononce Ia résiliation judiciaire du bail commercial en raison des nombreux manquements commis par la SAS Holding CAS ;
Ordonne Expulsion de la SAS Holding CAS [...] des locaux situés au [Adresse 2] à compter de la pressente décision ; [']
Condamne la SAS Holding CAS à payer à la SCI Nacima une indemnité d'occupation mensuelle égale montant du loyer et des charges à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamne la SAS Holding CAS à payer à la SCI Nacima la somme de 24.495,80 € au titre du solde du droit au bail et des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à de la décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS Holding CAS à verser à la SCI Nacima la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Holding CAS aux dépens. »
dans ses conclusions signifiées le 28 avril 2023, elle sollicitait de la cour :
Recevoir la SAS Holding CAS en son appel et le déclarer et bien fondé ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 18 janvier 2023 dans ses chefs de dispositifs suivants (en reprenant les chefs de jugement critiqués tels que listés dans sa déclaration d'appel) ;
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
Dire et juger nul et non avenu le jugement dont appel du 18janvier 2023 ;
Annuler le commandement de payer du 2 juillet 2021 ;
Condamner la SCI Nacima à indemniser la SAS Holding CAS à hauteur de 52.164 euros, pour ses manquements à son obligation de delivrance conforme ;
Ordonner la réintégration immédiate de la SAS Holding CAS dans les lieux. et la remise des clefs du local par la SCI Nacia, le tout sous astreinte ['] ;
En tout état de cause,
Débouter la SCI Nacima de son appel incident ;
Débouter la SCI Nacima de sa demande de résiliation judiciaire, faute de démontrer des manquements graves la justifiant ;
Débouter la SCI Nacima de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la SCI Nacima à verser à Ia SAS Holding CAS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile [et aux dépens].
dans ses conclusions signifiées le 4 mai 2023, la SCI Nacima formait notamment les demandes de :
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a 'xé le montant du droit au bail à 30.000 € ;
Statuer à nouveau et fixer le droit au bail à la somme de 40.000 € ;
Condamner la SAS Holding CAS à payer à la SCI Nacima la somme de 17.869, 88 € au titre du solde du dépôt de garantie. du solde du droit au bail et des loyers impayés, arrêtée au 17 avril 2023 ;
Confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
Débouter la SAS Holding CAS de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la SAS Holding CAS à payer à la SCI Nacima la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile [et aux dépens] ;
que dans ses conclusions la société Nacima a sollicité la confirmation du jugement s'agissant de la résiliation judiciaire du bail commercial et de l'expulsion de la SAS Holding Cas mais n'a pas saisi la cour de demande nouvelle de résiliation judiciaire du bail commercial et d'expulsion dans l'hypothèse où le jugement serait annulé ;
de sorte qu'en prononçant la résiliation judiciaire et en autorisant l'expulsion de la SAS Holding Cas, la cour a statué sur des chefs de demande dont elle n'était pas saisie, ce premier point justifiant, aux termes des articles 463 et 464 du code de procédure civile, que la décision soit retranchée de ce chef, cette prétention ne figurant pas au dispositif des conclusions de la SCI Nacima ;
en revanche, elle n'a pas statué sur la demande de réintégration dans le local et de remise des clés, ce point justifiant aux termes des mêmes dispositions, que la cour y ajoute de ce chef, cette prétention figurant au dispositif des conclusions de la SAS Holding Cas.
Pour le surplus, la société Holding CAS s'en rapporte aux termes de ses conclusions.
Par conclusions signifiées le 21 août 2023, la SCI Nacima conclut au rejet de la requête et, au soutien de cette prétention, oppose que :
la requête est irrecevable en ce que l'arrêt a dessaisi la cour de la contestation qui lui était soumise (art.481 du code de procédure civile) et l'arrêt ayant autorité de force jugé, hors les cas d'interprétation de la décision rendue, de rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer, il n'est pas possible de revenir devant la juridiction s'agissant d'une critique de la décision rendue ;
subsidiairement, la requête est mal fondée en ce que :
sur la demande de retranchement, la cour ayant annulé le jugement, motif pris de l'incapacité de gérer frappant le gérant de la SCI Nacima, tel que soutenu par la société Holding CAS, lors de l'introduction de l'instance mais considéré que la situation ayant été régularisée par la nomination d'une nouvelle gérante elle était valablement saisi des conclusions en date du 4 mai 2023 sur lesquelles elle a statué étant saisie de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel ;
sur le fond, après avoir écarté les moyens tirés d'un défaut de délivrance conforme, la cour a statué sur la demande de résiliation judiciaire formée tant en première instance qu'en appel par la SCI Nacima qui, sur ce chef, sollicitait confirmation du jugement au chapitre IV de ses conclusions dont elle s'appropriait de fait les motifs (article 954 du code de procédure civile) ;
l'annulation du jugement n'a pas effacé les prétentions émises dans les conclusions du 4 mai 2023 dont celle de la résiliation judiciaire du bail et de ses conséquences résultant de la demande de confirmation du jugement ;
il en découle qu'il n'y a aucune omission de statuer sur la demande de réintégration laquelle devenait sans objet dès lors que la résiliation judiciaire du bail était confirmée.
Pour le surplus, la SCI Nacima s'en rapporte aux termes de ses conclusions.
Sur la recevabilité de la requête
L'article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
- La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
- Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
- La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
- Aux termes de l'article 464 du même code, ces dispositions sont applicables si le juge s'est prononcé ultra ou infra petita.
L'article 481 code énonce que « Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
Toutefois, le juge [...] peut [...] l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464. »
Il n'est pas discuté de la requête introduite par la SCI Nacima l'ait été dans les délais de l'article 463 précité.
Par ailleurs, la requête porte, d'une part, sur une demande de retranchement prévue par l'article 464 susvisé en ce que la SCI Nacima soutient que la cour aurait statué ultra petita à et, d'autre part, sur une demande d'omission de statuer qui est une exception au principe selon lequel le juge est dessaisi du litige lorsqu'il a vidé sa saisine. De ce fait, la requête présentée par SCI Nacima est recevable.
Sur le bien fondé de la requête
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, prononcé l'annulation du commandement de payer en date du 2 juillet 2021, prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial en raison des nombreux manquements commis par la SAS Holding Cas avec toutes conséquences de droit, condamné la SAS Holding Cas à payer à la SCI Nacima une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et la somme de 24.495,80 € au titre du solde du droit au bail et des arriérés locatifs outre 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel le 19 janvier 2023 par la SAS Holding Cas est ainsi libellée :
« Objet/Portée de l'appel : Vu l'article 455 alinéa 2 du CPC, L'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation d'un jugement (RG.21/07607) rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'il a : - PRONONCE la résiliation judiciaire du bail commercial en raison des nombreux manquements commis par la SAS HOLDING CAS ; - ORDONNE l'expulsion de la SAS HOLDING CAS ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à compter de la présente décision ; - DIT que l'expulsion pourra se faire avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - DIT que les meubles se trouvant sur les lieux seront mis en vente aux enchères publiques sur autorisation du Juge de l'Exécution ; - CONDAMNE la SAS HOLDING CAS à payer à la SCI NACIMA une indemnité d'occupation mensuelle égale montant du loyer et des charges à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux. - CONDAMNE la SAS HOLDING CAS à payer à la SCI NACIMA la somme de 24.495,80 € au titre du solde du droit au bail et des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - CONDAMNE la SAS HOLDING CAS à verser à la SCI NACIMA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SAS HOLDING CAS aux dépens ; et plus généralement en toutes ses dispositions non visées au dispositif, faisant grief à la SAS HOLDING CA ».
Aux termes de ses conclusions n° 2 signifiées le 28 avril 2023, la SAS Holding Cas a sollicité l'infirmation du jugement sur les chefs du jugement critiqués tels que mentionnés dans sa déclaration d'appel et, à titre principal, sollicité qu'il soit jugé par la cour que le jugement rendu le 18 janvier 2023 est « nul et non avenu ».
Au soutien de cette prétention, la SAS Holding Cas exposait, comme relevé par la cour dans l'arrêt discuté, qu'en vertu de l'article L. 653-8 du code de commerce, le gérant de la SCI Nacima, M. [C], ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer de 10 ans, tous les actes formés par la SCI Nacima sous sa gérance sont frappés de nullité, dont le commandement de payer délivré le 2 juillet 2021.
La cour a, sur le fondement des articles 117 du code de procédure civile, L. 653-8 du code de commerce et compte-tenu du jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé une interdiction de gérer de 10 ans l'encontre de M. [C] et revêtue de l'exécution provisoire, considéré que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu'il s'est fondé sur des demandes et moyens soutenus par la SCI Nacima aux termes de conclusions frappées de nullité du fait de l'interdiction de gérer frappant M. [C], était nul.
Par voie de conséquence, faisant droit à la demande d'annulation jugement soutenue par la SAS Holding Cas, la cour était tenue de statuer sur l'entier litige, quelles que soient les écritures prises sur le fond par l'appelant et par l'intimée, l'effet dévolutif opérant pour le tout dans cette hypothèse.
En toute hypothèse, la cour ayant considéré que les conclusions signifiées par la SCI Nacima le 4 mai 2023 étaient régulières, en ce que la situation de la société avait été régularisée par la désignation d'une nouvelle gérante par décision de l'assemblée générale de la société en date du 27 janvier 2023, les prétentions de chacune des parties avaient été contradictoirement débattues.
Ainsi, contrairement ce que soutient la SAS Holding Cas, la cour a à bon droit, compte-tenu de la nullité frappant le commandement de payer délivré le 2 juillet 2021, examiné au fond les prétentions respectives des parties à savoir, pour la SAS Holding Cas, les manquements du bailleur à son obligation de délivrance conforme, qu'elle a considéré infondés, et, pour la SCI Nacima, la demande de résiliation judiciaire, à laquelle elle a fait droit.
Tirant les conséquences de la résiliation judiciaire du bail, la cour a autorisé l'expulsion du locataire ce qui, de fait, rendait la demande de réintégration sans objet, demande sur laquelle la cour n'avait donc pas à statuer.
Ainsi, la requête présentée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Nacima, les frais par elle engagés et la SAS Holding Cas sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Déclare recevable la requête présentée ;
Rejette la requête ;
Condamne la SAS Holding Cas à payer à la SCI Nacima la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Holding Cas à supporter la charge des dépens de la présente instance.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 653-8Code de commerce
- Article 117Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 464Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/00559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.