Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/09154
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 040 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09154 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVAL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023010940

APPELANTE

S.A.R.L. TRG FRANCE représentée par son gérant M. [B] [U], demeurant au [Adresse 5] [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 7]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 843 129 842

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMES

S.A.S. CLEAQ

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 7]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 799 370 317

Représentée par Me Julie WALRAFEN de la SELEURL Selarlu Julie Walrafen, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

S.C.P. [V] prise en la personne de Maître [W] [V] agissant en qualité de liquidateur de la société TRG FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083

M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 9]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Sylvie MOLLE lors des débats.

ARRET :

- contradictoire,

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********

La SARL TRG France a été créée en 2018 par Messieurs [B] [N]-[U] et [M] [L]. Elle est spécialisée dans la conception d'espaces de vente auprès d'une clientèle professionnelle, ainsi que de la mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap recevant du public. Son gérant est Monsieur [B] [N]-[U].

Au cours de l'année 2021, la société TRG France a sollicité la société Finaho devenue la société Cleaq, pour le financement d'un matériel d'un montant de 21 513,60 euros TTC.

Le 10 août 2021, la société Cleaq s'est ainsi engagée à financer le matériel que la société TRG louait à ses clients, la SARL TRG France s'obligeant indemniser Cleaq à hauteur du coût d'acquisition des équipements loués si l'un des locataires échouait à lui payer son loyer.

Le 17 novembre 2021, la société Cleaq a informé TRG France du non-paiement de ses loyers par la société Behinds Luxury Group, dirigée et contrôlée par Monsieur [B] [N]-[U].

Par jugement en date du 21 novembre 2022, signifié le 10 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société TRG France à payer à la société Cleaq :

- 21 153,60 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 20 novembre 2021,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens de l'instance.

Aucun règlement de cette condamnation n'étant intervenu, la société Cleaq a assigné TRG France aux fins de faire constater son état de cessation des paiements et de voir ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par jugement rendu par défaut le 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL TRG France.

Il a désigné la SCP [V], prise en la personne de Maître [W] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société et fixé la date de cessation des paiements au 10 février 2023.

La société TRG France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2023.

Le liquidateur indique que l'actif s'élève actuellement à 26 539,60 € issu du solde du compte bancaire de la société, mais qu'il existe un actif mobilier inventorié non encore appréhendé) au domicile de Monsieur [M] [L].

La société n'ayant pas remis la liste de ses créanciers, ceux-ci n'ont pu être avisés. Le passif déclaré s'élève à la somme de 61 952,75 euros à titre chirographaire.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2023 par voie électronique, la SARL TRG France demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :

- Prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société TRG France,

- Désigné la SCP [V], prise en la personne de Maître [W] [V] en qualité de liquidateur,

- Fixé la date de cessation des paiements au 10 février 2023, date de signification du jugement du 10 novembre 2022

Et statuant à nouveau :

- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TRG France,

- Désigner la SCP [V], prise en la personne de Maître [W] [V], en qualité de mandataire judiciaire,

- Fixer provisoirement la date de cessation des paiements de la société TRG France au 28 avril 2023

En toute hypothèse,

- Condamner la société Cleaq à payer à la société TRG France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Cleaq aux entiers dépens.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023 par voie électronique, la SCP [V], prise en la personne de Me [W] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRG France demande à la cour de :

Recevoir la SCP [V] prise en la personne de Maître [V] agissant en qualité de liquidateur de la société TRG France en ses conclusions,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

*****

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2023 par voie électronique, la SAS Cleaq demande à la cour de :

Prendre acte que la société Cleaq s'en remet à justice s'agissant des demandes formulées par la société TRG France concernant l'infirmation du jugement rendu le 28 avril 2023, la fixation de la date de cessation des paiements et la conversion de la procédure de liquidation en redressement judiciaire ;

Rejeter les demandes de la société TRG France tendant à obtenir la condamnation de la société Cleaq à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Condamner la société TRG France à payer à la société Cleaq la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société TRG France aux entiers dépens.

Le 10 octobre 2023, le conseil du liquidateur judiciaire a adressé à la cour un courrier où était joint une « attestation » de M. [U] du 5 octobre 2023, indiquant qu'il entendait se désister de son appel.

Cependant, outre le fait que cette « attestation » est contredite par un courrier du 6 octobre 2023 du conseil de la société TRG France adressant son dossier de plaidoiries pour l'audience du 11 octobre 2023 et s'excusant de son absence à l'audience, ce document ne constitue pas un acte de procédure ayant une quelconque portée juridique, le désistement ne pouvant être effectué que par des conclusions de désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*****

SUR CE,

Sur la fixation de la date de l'état de cessation des paiements

La société TRG France conteste la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 10 février 2023.

Elle fait valoir que la notion de passif exigible exclut les créances litigieuses et qu'il y a lieu de comparer le passif exigible et l'actif disponible.

Elle indique que la jurisprudence considère une créance dont le sort est subordonné à une instance pendante devant les juges du fond comme une créance litigieuse.

L'appelante expose qu'au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la société TRG France avait la capacité d'assumer cette condamnation pécuniaire, puisqu'elle disposait d'une trésorerie positive de 26 539,60 euros.

Elle fait donc valoir que la cessation des paiements aurait dû être fixée au 28 avril 2023, et en tout état de cause qu'elle ne pouvait être fixée avant le 10 mars 2023.

La SCP [V], ès qualités, réplique que le jugement du 21 novembre 2022 était assorti de l'exécution provisoire, de telle sorte que la créance était certaine, liquide et exigible dès son prononcé, que ce jugement a été signifié le 14 décembre 2022 de sorte que le délai d'appel expirait le 15 janvier 2023. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point.

La cessation des paiements est définie par l'article L.630-1 du code de commerce comme « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

En l'espèce, si la société Cleaq détenait une créance de 24.562,07 euros, le liquidateur judiciaire indique avoir recouvré une somme de 26539,60 euros.

Par ailleurs le liquidateur judiciaire fait valoir que le passif déclaré est d'un montant de 61.952,75 euros, sans autre précision, sans communiquer de pièce et sans distinguer entre le passif exigible et le passif devenu exigible du fait de la liquidation judiciaire.

Au jour où la cour statue, la société TRG France ne conteste pas le principe de l'ouverture de la procédure collective, mais conteste uniquement la date de cessation des paiements fixée par le tribunal.

En l'état, en l'absence d'éléments de nature à prouver que le passif exigible de la société TRG France était supérieur à son actif disponible, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements fixée au 10 février 2023, et , en application de l'article L.631-8 du code de commerce, de la fixer au jour du jugement d'ouverture, soit au 28 avril 2023.

Sur la possibilité d'un redressement

La société TRG France sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire et demande l'ouverture en ses lieu et place d'une procédure de redressement judiciaire.

Elle expose disposer de perspectives de redressement sérieuses.

Elle précise qu'elle disposait d'une trésorerie positive au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire et avoir réalisé un chiffre d'affaires de 325 000 euros pour un résultat net de 17 000 euros au titre de l'exercice 2022.

Elle ajoute toutefois ne pas être en mesure de communiquer son dernier bilan à cause d'un différend avec son cabinet d'expertise comptable.

Enfin, elle met en avant le faible montant de son passif autre que la créance de la société Cleaq et la bonne foi de son dirigeant, Monsieur [N]-[U].

Celui-ci serait notamment disposé à avancer de l'argent personnel pour apurer le passif de la SARL TRG France, ce qu'il a déjà commencé à faire en réglant plusieurs créances de salaires non couvertes par l'AGS.

La SCP [V], ès qualités, tout en déplorant le manque de documents comptables et financiers, indique ne pas être opposée, sur le principe, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, le passif déclaré est d'un montant de 61.952,75 euros et le liquidateur judiciaire indique avoir recouvré une somme de 26539,60 euros, de sorte qu'un montant inférieur à 40.000 euros serait à régler dans le cadre d'un plan, ce qui n'apparaît pas manifestement impossible au regard du chifffre d'affaires déclaré par la société débitrice.

Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d'ouvrir à l'égard de la société TRG France une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société TRG France,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe la date de cessation des paiements au 28 avril 2023,

Ouvre à l'égard de la société TRG France une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire,

Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des organes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/09154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.