Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/03739
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 523 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03739 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IUBC
BM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
13 juillet 2021 RG:20/01172
[P]
C/
[H]
Grosse délivrée
le 26/10/2023
à Me Pauline GARCIA
à Me Hubert MARTY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 13 Juillet 2021, N°20/01172
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Virgile REYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Hubert MARTY de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [P] a viré la somme de 32.000 euros à l'URSSAF pour le compte de la SAS CEDAS dont le président directeur général associé est Monsieur [S] [H].
Par jugement rendu le 11 décembre 2018, la SAS CEDAS a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte en date du 10 février 2020, Monsieur [M] [P] a fait assigner en paiement Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par décision en date du 13 juillet 2021, a :
- débouté M. [M] [P] de ses demandes,
- rejeté les demandes formées par M. [M] [P] et par M. [S] [H] au titre des frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [M] [P] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit.
Monsieur [M] [P] a, par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 21 novembre 2022 interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 27 mars 2023, Monsieur [M] [P] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1359, 1360, 1362 et 1372 du code civil, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
A titre principal,
- Juger qu'un contrat existe entre Monsieur [P] et Monsieur [H] au terme duquel Monsieur [H] s'engage à payer la somme de 32.000 € à Monsieur [P].
A titre subsidiaire,
- Juger que par reconnaissance de dette valable Monsieur [H] s'engage à payer la somme de 32.000 € à Monsieur [P].
A titre plus subsidiaire,
- Juger que par acte de cautionnement régulier et valable, [H] s'engage à payer la somme de 32.000 € à Monsieur [P].
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 32.000 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 juin 2017.
- Condamner Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 3.000 € pour résistance abusive.
- Condamner Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance.
- Condamner Monsieur [S] [H] aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions déposées par voie électronique le 25 janvier 2023, Monsieur [S] [H] demande à la cour de confirmer en tous points la décision déférée.
- Débouter en conséquence M. [P] de sa demande fondée sur la prétendue reconnaissance de dettes du 31 mars 2016.
- Condamner M. [P] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 17 mars 2023 avec effet différé au 11 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
L'article 1326 ancien du code civil applicable à la présente procédure dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même», de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce, Monsieur [S] [H] a attesté le 31 mars 2016 que 'la somme de 32.000 euros (trente deux mille) virée directement à L'URSSAF de [Localité 6] 30 par Monsieur [M] [P], [Adresse 3] sera remboursée dès le déblocage du prêt effectué par Monsieur [H] [S] pour la société CESAS au plus tard le 31 mai 2016. Je m'engage personnellement à restituer ce montant dans le cas ou la société serait dans l'incapacité de le faire'. Cette attestation est suivie de la signature non contestée de Monsieur [S] [H].
Monsieur [S] [H] soutient que le cautionnement est nul car il n'a pas signé en qualité de caution, mais en qualité de président directeur général de la SAS CEDAS.
Or, il est constant que la reconnaissance de dette qui comporte bien la mention de la somme en lettres et en chiffres, bien que dactylographiée, est valable dès lors que la signature de Monsieur [S] [H] est manuscrite (Civ., 1ère 13 mars 2008, n° 06-17.534, Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.110).
Au surplus, Monsieur [M] [P] produit au débat le relevé bancaire mentionnant le virement SEPA le 05 avril 2016 de la somme de 32.000 euros à l'URSSAF, et il est établi que la créance de 32.000 euros a été déclarée entre les mains de Maître [Y] [V], mandataire liquidateur de la SAS CEDAS qui a délivré le 22 mars 2023 un certificat d'irrecevabilité au motif que 'l'actif disponible ne permettra certainement pas le règlement même partiel de votre créance'.
Par ailleurs, Monsieur [S] [H] a reconnu dans ses écritures que les fonds ont été prêtés à la société CEDAS par un virement direct à l'URSSAF pour régler la dette de cette société.
Dès lors que Monsieur [S] [H] s'est engagé personnellement à restituer la somme de 32.000 euros dans le cas où la société serait dans l'incapacité de le faire et a signé le document par lequel il s'engage en même temps que sa société, le jugement de première instance sera infirmé.
En conséquence, Monsieur [S] [H] sera condamné à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 32.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Cependant, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit. La cour de cassation a ajouté que l'action ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (Civ. 2ème 13 mars 2003 n° 01-17.418)
La légitimité de l'action de Monsieur [S] [H] a été en partie reconnue par le premier juge.
En conséquence, Monsieur [M] [P] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [H] à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [H] sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamne Monsieur [S] [H] à verser à Monsieur [M] [P] la somme de trente deux mille euros (32.000 euros),
Déboute Monsieur [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [S] [H] à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [H] aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/03739.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.