Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00610
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 459 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00610 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7YG
O R D O N N A N C E N° 2023 - 618
du 26 Octobre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [N] alias [V] [N] alias [S] [L]
né le 22 Avril 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [W] [Z], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 02 février 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une inerdiction de retour d'une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [N] alias [V] [N] alias [S] [L],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 septembre 2023 de Monsieur X se disant [O] [N] alias [V] [N] alias [S] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 25 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 23 octobre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 24 octobre 2023 à 10 h 20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [O] [N] alias [V] [N] alias [S] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 54,
Vu les courriels adressés le 24 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Octobre 2023 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11 h 41.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [Z], interprète, Monsieur Xse disant [O] [N] alias [V] [N] alias [S] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je m'appelle [O] [N], je suis né le 22 Avril 2004 à [Localité 4] (TUNISIE).'
L'avocat, Me Christophe DE ARANJO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- fins de non recevoir : défaut de délégation de signature et de registre actualisé.
- au fond : défaut de diligences.
Le président soulève l'irrecevabilité du moyen au fond, non visé par la déclaration d'appel.
Assisté de [W] [Z], interprète, Monsieur Xse disant [O] [N] alias [V] [N] alias [S] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien à dire, c'est vous le responsable ici. Je suis énervé à cause de la police. Je demande à voir un médecin.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Octobre 2023, à 15h54, Monsieur Xse disant [O] [N] alias [V] [N] alias [S] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 24 Octobre 2023 notifiée à 10 h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Au soutien de son appel, Monsieur Xse disant [O] [N] alias [V] [N] alias [S] [L] se prévaut de l'arrêt du 08 novembre 2022 rendu par la CJUE pour soutenir qu'il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qu'il a procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention qu'il s'agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation et que tout nouveau moyen d'illégalité ou de nullité soulevé pour la première fois en appel sera recevable.
Sur la recevabilité de la requête, il fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête, mais également qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Enfin, il soutient que la copie du registre actualisé ne figure pas au dossier.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée, de mettre fin à sa rétention et ordonner sa mise en liberté et,subsidiairement, de l'assigner à résidence.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.Il n'est donc pas fondé de motiver la recevabilité des moyens soulevés au titre de fins de non recevoir par l'arrêt du 8 novembre 2022 de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
En l'espèce, aucun moyen précis n'est présenté au soutien de la fin de non recevoir s'agissant de la compétence du signataire de la requête et le juge judiciaire n'a aucune obligation de motiver expressément l'exercice de son contrôle, la seule obligation étant de respecter le principe contradictoire lorsqu'il relève d'office une irrégularité.
Les délégations de signature et la copie du registre actualisé sont présentes au dossier.
Il convient de rejeter le moyen de ce chef.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, ne disposant pas pas de document d'identité.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et les demandes,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Octobre 2023 à 12 h 03.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/00610.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.