Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01902
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 119 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01902 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHO

N° de Minute : 1909

Ordonnance du jeudi 26 octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] X SE DISANT [J]

né le 19 Juin 1993 à RELIZANE déclarant à l'audience être né à ALGER

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 octobre 2023 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 26 octobre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] X SE DISANT [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] X SE DISANT [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 21 octobre 2023 notifiée le même jour à 16h05, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [J] né le 19 juin 1993 à Relizane (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 octobre 2023 à 16h05.

M. [D] [J] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Au soutien de son appel, il reproduit en premier lieu les articles R.742-1 et R.743-2 du Ceseda sous le titre : « Sur l'irrégularité de la requête » et fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Cette observation sur le rôle du juge ne constitue pas un moyen. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi M. [L] [Y], signataire de la requête « pour le préfet et par délégation, le secrétaire général», ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention. Au demeurant, il résulte de l'arrêté préfectoral annexé à la requête que M. [L] [Y], secrétaire général de la préfecture de la Somme, a reçu délégation du préfet à l'effet de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les rétentions administratives, ainsi que les recours et les saisines juridictionnelles, de même que les mémoires s'y rapportant.

M. [D] [J] invoque ensuite l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire au regard des diligences que doit exercer l'administration en application de l'article L.741-3 du Ceseda. Toutefois, la demande de laissez-passer consulaire ne constitue ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques. Elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Aucun manquement à l'obligation de diligences de l'administration ne peut en conséquence être déduit de l'identité de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.

L'appelant soutient en outre à l'audience qu'il ne ressort pas du procés verbal de notification des droits en rétention la durée pendant laquelle cette notification a eu lieu. Ce moyen qui ne figure pas dans la déclaration d'appel n'a pas été soumis à la contradiction. De plus, il résulte du dossier que ses droits ont bien été notifiés à M. [D] [J] comme il résulte du procés verbal qu'il a signé à 16h10 le 21 octobre 2023.

L'ensemble des moyens est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Muriel LE BELLEC, Conseillère

N° RG 23/01902 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 26 octobre 2023 :

- M. [D] X SE DISANT [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [D] X SE DISANT [J]

- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME

- décision notifiée à M. [D] X SE DISANT [J] le jeudi 26 octobre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [F] [R] le jeudi 26 octobre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 26 octobre 2023

N° RG 23/01902 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/01902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.