Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01331
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie à :

- Me Joseph WETZEL

- Me Loïc RENAUD

Copie à M. le Procureur Général

Copie L.R.A.R. aux parties

le 25 Octobre 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 23/01331 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBME

Minute n° : 466/23

ORDONNANCE du 25 Octobre 2023

dans l'affaire entre :

REQUERANT et APPELANT :

Monsieur [T] [U]

agissant en sa qualité de président de la SAS AGORA PROMOTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour

INTIMEE :

S.A.S. [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [W], mandataire liquidateur de la SAS AGORA PROMOTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors de l'audience du 16 Octobre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la requête en irrecevabilité des conclusions du 18 septembre 2023 déposée par l'appelant et notifiée par voie électronique le 19 septembre 2023,

Vu les conclusions de la SAS [W] & ASSOCIES, mandataire liquidateur de la SAS AGORA PROMOTION en date du 12 octobre 2023 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Monsieur [T] [U], agissant en sa qualité d'ancien dirigeant de la SAS AGORA PROMOTION, a interjeté appel de l'ordonnance rendue en date du 10 juin 2021 par le Juge commissaire près la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR, qui a ordonné la vente aux enchères publiques par voie d'adjudication judiciaire du bien immobilier sis à [Localité 3], [Adresse 2].

L'adjudication forcée étant prévue le 31 mars 2023, le Tribunal de l'Exécution a rejeté les objections et observations de Monsieur [T] [U], qui a alors formé un pourvoi immédiat le 28 mars 2023. Le Tribunal de l'Exécution a maintenu sa décision selon ordonnance du 30 mars 2023. L'affaire a été renvoyée en conséquence, devant la Cour d'Appel de COLMAR pour compétence.

Deux procédures sont ainsi actuellement pendantes devant la Cour d'Appel de COLMAR :

* la première devant la présente 1ère chambre, suite à l'appel interjeté par Monsieur [T] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire, qui porte le numéro RG 23/01331, et soumise aux règles prévues à l'article 905 du Code de Procédure Civile,

* la seconde suite au pourvoi immédiat devant la 12ème chambre sous le numéro RG 23/01992.

Dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai (RG 23/01331), le conseil de l'intimée - la SAS [W] & ASSOCIES, mandataire liquidateur de la SAS AGORA PROMOTION - a déposé ses conclusions au greffe le 28 juillet 2023 par la voie électronique dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

Il apparaît que les conclusions ont été notifiées à Maître [H] [P], désigné comme destinataire des conclusions par voie électronique ; or Me [P] n'intervient pas dans le dossier RG 23/1331, mais dans le RG 23/1992.

Suite au constat de cette situation, la société d'avocats de la SAS [W] & ASSOCIES mandataire liquidateur de la SAS AGORA PROMOTION, a déposé au greffe des conclusions rectificatives le 12 septembre 2023, visant cette fois ci Maître Joseph WETZEL, conseil de l'appelant dans le dossier RG 23/1331. Ces conclusions ont immédiatement été notifiées à Maître WETZEL.

Sachant que ces conclusions rectificatives ont été déposées postérieurement au délai d'un mois qui était ouvert à l'intimée, se pose la question de la recevabilité de ses écritures, et plus particulièrement de savoir :

- si la confusion initiale entre les deux dossiers, découle soit d'une erreur de l'avocat de l'intimée comme le soutient l'appelant, qui demande à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables, soit d'une erreur technique de la communication électronique qui - par sa présentation à l'ouverture du RPVJ - aurait indiqué à tort comme avocat de l'appelant Me [P], comme le laisse à entendre le conseil de la SAS [W] & ASSOCIES mandataire liquidateur de la SAS AGORA PROMOTION, qui indique que 'le RPVA récupère de manière automatique les différents intervenants du dossier. Il semble manifestement qu'un dysfonctionnement technique du RPVA ait engendré une confusion des deux dossiers actuellement pendants devant la Cour d'Appel de COLMAR, Maître [P] intervenant dans la procédure relative au pourvoi immédiat.'

- s'il est dès lors possible de faire application des dispositions de l'article 910-3 du Code de procédure civile, selon lesquelles 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911'.

En l'espèce, force est de constater que les explications de l'avocat de la SAS [W] & ASSOCIES mandataire liquidateur de la SAS AGORA PROMOTION - selon lesquelles la présentation du dossier à l'ouverture du RPVJ a pu présenter faussement Me [P] comme étant le conseil de l'appelant - sont d'une part crédibles et d'autre part non infirmées par la production de pièces.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, d'écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 du même code et de dire que les conclusions notifiées le 12 septembre 2023, sont à considérées comme ayant été déposées valablement le 28 juillet 2023, et sont donc recevables.

P A R C E S M O T I F S

- REJETTE la requête en irrecevabilité des conclusions rectificatives du 12 septembre 2023 déposées au nom de la SAS [W] & ASSOCIES mandataire liquidateur de la SAS AGORA PROMOTION,

-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARE lesdites conclusions rectificatives du 12 septembre 2023 déposées au nom de la SAS [W] & ASSOCIES mandataire liquidateur de la SAS AGORA PROMOTION recevables,

- DISONS que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/01331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.