Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 21/03200
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 255 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/11064
APPELANTE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMES
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
S.A.S. BDR & ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « REVETEMENT DECO »
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Madame Florence MARQUES, Conseillère, rédactrice
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE/DEFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE et par Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 janvier 2016, M. [C] [B] a été engagé par la société SAS Société Revêtement Déco, en qualité de marbier, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 185.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de M. [B] s'établissait à la somme de 1 777,27 euros pour 151h67 mensuelles de travail.
Par jugement du 18 juillet 2019, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Revêtement Déco et désigné Me [F] [E] de la SCP [Y] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 18 janvier 2018.
M. [C] [B] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable, d'un licenciement pour motif économique le 29 juillet 2019, par le mandataire liquidateur.
M. [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 12 décembre 2019, aux fins de voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Revêtement Déco et condamner l'AGS CGEA à garantir le paiement des diverses sommes ainsi fixées, calculées sur le salaire moyen des trois derniers mois.
Par jugement en date du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Fixer la créance de Monsieur [C] [B] au passif de la SAS Société Revêtement Déco aux sommes suivantes :
- 1 744,14 euros au titre du préavis
- 174,14 euros au titre des congés payés afférents
- 1 744,14 euros au titre du salaire de mai
- 174,14 euros de congés payés afférents
- 1 744,14 euros au titre du salaire de juin
- 174,14 euros de congés payés afférents
- 1 551,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement économique
- 1 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens ont été fixés au passif de la SAS Société Revêtement Déco
- Fixer les dépens au passif de la SAS Société Revêtement Déco
- Dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie.
Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2021, l'AGS CGEA IDF OUEST a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2021, l'AGS CGEA IDF OUEST, demande à la Cour de :
A titre principal,
D'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 2 décembre 2020 en toutes des dispositions ;
Débouter Monsieur [B] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
D'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 2 décembre 2020 en toutes des dispositions ;
Débouter Monsieur [B] [C] de sa demande visant à obtenir l'inscription au passif de créances au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement
Débouter Monsieur [B] [C] de sa demande visant à obtenir la garantie de l'AGS au titre des créances d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement.
A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie de l'AGS
Dire et juger que l'AGS ne saurait garantir une demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement de la paie ;
Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail ;
Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile :
' La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.'
Au cas d'expèce, il convient de constater que l'AGS CGEA IDF OUEST n'a pas déposé son dossier, malgré le message RPVA du 18 septembre 2023 lui demandant de le transmettre à la cour.
Par ailleurs, il a également été demandé à l'AGS CGEA IDF OUEST de préciser la modalité de remise de l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 28 mai 2021à la SAS BDR et Associé, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Revètement Déco.
Dès lors, eu égard à la carence de l'appelante , il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 21/3200 du rôle des affaires en cours,
DIT que la procédure sera rétablie sur justification des diligences demandées par la cour, à savoir le dépôt du dossier de plaidoirie et la justification de la modalité de remise de l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 28 mai 2021 à la SAS BDR et Associé, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Revètement Déco
RAPPELLE que le délai de péremption prévu à l'article 386 du code de procédure civile court à compter de la notification du présent arrêt,
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 381Code de procédure civile
- Article 386Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article D. 3253-5Code du travail
- Article L. 3253-6Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 21/03200.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.