Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
23/08444
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 742 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08444 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSZX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 16/06473

APPELANTS

Monsieur [C] [D] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [B] [L] [Z] [F] ÉPOUSE [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

INTIMEE

S.A. CIFD venant aux droits de BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

Ayant pour avocat plaidant Me Judith LEWERTOWSKI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

MME Laurence CHAINTRON, Conseillère chargée du rapport

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Marc BAILLY, Président et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Par assignation du 30 avril 2010, la société Banque Patrimoine et Immobilier a fait assigner M. [C] [G] et Mme [B] [F] épouse [G] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de les voir condamnés à rembourser les sommes dues au titre d'un prêt qu'ils avaient contracté.

Par ordonnance du 28 février 2013, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer de l'instance dans l'attente 'd'une décision définitive à intervenir de la juridiction pénale compétente à l'issue de l'information ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille et suivie contre la BPI'.

Au cours de l'année 2018, la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier, a sollicité la révocation du sursis mais, par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande et maintenu le sursis.

Le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille ayant rendu ses ordonnances de règlement début 2022, la société Crédit Immobilier de France Développement a signifié, le 21 octobre 2022, des conclusions de reprise d'instance afin de voir sa demande jugée au fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par ordonnance contradictoire rendue le 20 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris statuant, notamment sur la demandes époux [G] de 'voir ordonner la péremption de l'instance ouverte sur l'assignation du 30 avril 2010", a :

- débouté M. [C] [G] et Madame [B] [F] épouse [G] de leur demande de péremption de l'instance ;

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 1er juin 2023 à 9h10, pour conclusions des parties au fond ;

- condamné M. [C] [G] et Madame [B] [F] épouse [G] aux dépens;

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 mai 2023, les époux [G] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, les époux [G] demandent, au visa des articles 386, 378 et 392 du code de procédure civile et de l'article 121-1 du code pénal, à la cour de :

- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril  2023 en ce qu'elle a :

'- débouté M. [C] [G] et Madame [B] [F] épouse [G] de leur demande de péremption de l'instance ;

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 1er juin 2023 à 9h10, pour conclusions des parties au fond ;

- condamné M. [C] [G] et Madame [B] [F] épouse [G] aux dépens',

Et statuant à nouveau :

- ordonner, prononcer, la péremption de l'instance ouverte sur l'assignation du 30 avril 2010,

En conséquence ;

- débouter la société Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société Crédit immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la banque Patrimoine et Immobilier, demande, au visa des articles 378 et suivants, 386, 392, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 avril 2023 ;

- débouter M. et Mme [G] de leur demande de péremption de l'instance ;

- condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'audience fixée au 14 septembre 2023.

CELA EXPOSÉ,

Les époux [G] soutiennent, notamment, que dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour les chefs d'escroquerie en bande organisée à l'encontre de la Banque Patrimoine et Immobilier, cette dernière a été 'démise en examen' par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 6 décembre 2012, le sursis à statuer a été prononcé jusqu'à la fin des poursuites pénales contre la Banque Patrimoine et Immobilier, la fin des poursuites pénales contre cette banque est le 1er mai 2017 suite à son absorption par la société Crédit immobilier de France Développement, le sursis à statuer a expiré à cette même date, le délai de péremption de l'instance a donc commencé à courir le 1er mai 2017, de sorte que l'action en paiement de la banque a expiré le 1er mai 2019.

La société Crédit immobilier de France Développement réplique que cet argument ne peut être valablement avancé et qu'il est irrecevable. Elle soutient que l'événement déterminé par la décision de sursis étant la décision pénale à rendre sur l'information judiciaire pendante auprès du tribunal judiciaire de Marseille, dans le cadre de laquelle la société Banque Patrimoine et Immobilier était à l'époque mise en examen, le sursis a expiré le 15 avril 2022 à la date de l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction. Elle relève encore que si quelques mois après la décision de sursis à statuer, la société Banque Patrimoine et Immobilier a été démise en examen, cet événement n'a pas eu pour effet de mettre fin au sursis dès lors que la banque est passée au statut de témoin assisté le 13 septembre 2013.

Elle expose également qu'en sa qualité de société absorbante de la société Banque Patrimoine et Immobilier, elle a qualité pour agir en paiement d'une créance de la société absorbée et qu'elle a acquis, de plein droit, à la date de la fusion-absorption intervenue le 1er mai 2017, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée.

Enfin, elle relève que les emprunteurs ne peuvent soutenir aujourd'hui que le sursis aurait expiré à la date de 'démise en examen' de la banque, alors qu'ils sollicitaient en 2018 le maintien du sursis.

A titre liminaire, il y a lieu de relever que si les époux [G] contestent la qualité à agir de la société Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier, ils ne soulèvent dans le dispositif de leurs écritures aucune fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société intimée. Ce moyen est donc inopérant.

Sur la péremption de l'instance, c'est par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant notamment, au visa des articles 386, d'une part, et 378 et 379, d'autre part, du code de procédure civile, que :

'Au cas présent, le sursis à statuer prononcé le 28 février 2013 a eu pour effet de suspendre l'instance en cours jusqu'à : 'une décision définitive à intervenir de la juridiction pénale compétente à l'issue de l'information ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille et suivie contre la BPI.

L'événement déterminé par la décision de sursis étant la décision pénale à rendre sur l'information judiciaire pendante auprès du tribunal judiciaire de Marseille, dans le cadre de laquelle la BPI était à l'époque mise en examen, le sursis a expiré le 15 avril 2022 à la date de

l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.'

La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir ordonner la péremption de l'instance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. et Mme [G] seront condamnés à payer à la société Crédit immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la banque Patrimoine et Immobilier, la somme de 1 500 euros.

LA COUR,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [C] [G] et Madame [B] [F] épouse [G] à payer à la société Crédit immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits

de la Banque Patrimoine et Immobilier, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [G] et Madame [B] [F] épouse [G] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/08444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.