Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00112
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 178 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5UD

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 OCTOBRE 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 31 juillet 2023

S.A.S. ENTREPRISE MONERON immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 309 304 525, représentée par son gérant, Monsieur [Y] [P], dûment habilité à agir en justice

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [V] [H] en sa qualité de président de la SAS DKL ETANCHEITE et caution solidaire, selon l'acte signé le 13 novembre 2018

né le 21 septembre 1993 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Christine CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE substituant

Me David ATTAL, avocat au barreau de LYON

S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 307 413, représentée par son établissement situé [Adresse 1], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 25 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 07/12/2018, la société DKL Etanchéité a ouvert auprès de la société Crédit Mutuel Factoring (CMF) un compte courant et conclu avec elle une convention de financement par cessions de créances professionnelles dans la limite de 75 000 euros moyennant des agios de 4 % l'an outre une commission de gestion de 0,95 % HT du montant TTC de chaque facture cédée.

Le 13/11/2018, M. [H] s'était porté caution solidaire de la société DKL dans la limite de 50 000 euros avec l'accord de son épouse, mariée sous le régime de la communauté.

Elle a cédé à la société CMF les factures émises sur son donneur d'ordre, la société Moneron au titre d'un marché 'Les Contamines' à [Localité 10] et de la construction d'une piscine pour l'agglomération de communes [Localité 9]- [Localité 8].

Suite au redressement judiciaire le 07/07/2020 puis de la liquidation judiciaire le 04/08/2020 de la société DKL, la société CMF a saisi le 13/11/2020 en paiement de factures restées impayées par la société Moneron le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, qui a, par jugement du 22/03/2023, signifié le 21/04/2023 :

- condamné la société Entreprise Moneron à payer à la société CMF les sommes de 31 573,69 euros (facture du 27/05/2019) et de 4052,02 euros (facture du 26/06/2019) ;

- déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Valence.

Par déclaration du 17/05/2023, la société Moneron a relevé appel de cette décision et a assigné en référé la société CMF et M. [H] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire et subsidiairement, de voir ordonner la consignation du montant des condamnations à la Carpa, faisant valoir en substance que :

- la juridiction commerciale s'est déclarée à tort incompétente concernant l'action dirigée contre la caution ;

- le premier juge a statué ultra petita ;

- les créances cédées ne sont pas individualisées ;

- elles doivent être compensées avec le coût des reprises des malfaçons commises par la société DKL ;

- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision déférée ;

- l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, en raison de sa situation financière.

Dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience, la société CMF s'oppose à cette demande et réclame reconventionnellement 2000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Représenté par son conseil, M. [H] s'en rapporte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

Les deux conditions fixées par ce texte, à savoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée et un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, sont cumulatives et non alternatives. Dès lors, si l'une de ces exigences n'est pas remplie, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être prononcé.

En l'espèce, la société Entreprise Moneron présente une surface financière suffisante pour qu'elle puisse régler le montant des condamnations litigieuses, sans que ce paiement la mette en péril.

En effet :

- le chiffre d'affaires est passé de 5 006 103 euros en 2021 à 6 421 411 euros en 2022 ;

- si le résultat, de 75 865 euros en 2021 est passé en 2022 à 22 801 euros, il est resté positif ;

- le compte client est de 1 481 472 euros ;

- le total du bilan est de 1 973 609 euros ;

- si les fonds propres sont négatifs à hauteur de 1 469 563 euros au 31/12/2022, les associés ont avancé en compte courant la somme de 1 089 295 euros au 31/06/2023 et la trésorerie est positive à hauteur de 155 000 euros à la même date.

Dans ces conditions, la situation de la société Moneron, même dans un contexte de ralentissement du secteur de la construction, est saine et, à supposer la trésorerie existante juste suffisante pour faire face aux besoins courants, l'entreprise est à même de recourir à un concours bancaire pour faire face au montant des condamnations litigieuses.

La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est ainsi pas rapportée.

Par ailleurs, la société CMF, filiale d'un grand groupe bancaire, présente toutes garanties de solvabilité utiles. Dès lors, en cas de réformation de la décision déférée, il n'y a aucun risque de non-remboursement des sommes qui auraient été versées à tort. Il n'y a donc pas lieu à consignation des sommes en cause.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 22/03/2023 et de consignation du montant des condamnations à la Carpa ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Entreprise Moneron aux dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY O. CALLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.