Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01898
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 525 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01898 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFCF

N° de Minute : 1904

Ordonnance du mercredi 25 octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [W]

né le 01 Mai 1975 à [Localité 2]

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant

représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 25 octobre 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 25 octobre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [W] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition de Maitre [M] ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, ordonnant la prolongation de la rétention de x disant se nommer [B]

Vu l'acte d'appel ainsi rédigé :

« Je suis [W] [Y]. Je suis né le 1er mai 1975 à [Localité 2] en Irak. Je suis de nationalité

irakienne.Le 06 septembre 2023, j'ai fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Afin de mettre cette mesure à exécution, j'ai également été notifié d'une mesure portant placement en rétention administrative. Le 23 Octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de ma rétention pour une durée de 15 jours.Je souhaite contester l'ordonnance de prolongation de ma rétention par la présente requête...

Sur l'irrégularité de la requête...

Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais

également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de

signature.Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté.

3. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance

Par principe, les juges doivent motiver leurs décisions en prenant en compte l'ensemble des moyens et arguments de droit avancés par les parties dans leurs écritures.

L'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation par la Préfecture est soumise aux conditions de forme de l'article 455 du Code de procédure civile ... or en l'espèce, il est acquis que j'ai été présenté devant le juge des libertés dans le cadre d'une demande de prolongation de mon placement en rétention, que j'étais présent à l'audience et assisté d'un avocat commis d'office.

Toutefois, il est manifeste que dans son ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 à 14H12, le juge

de première instance a rendu une ordonnance ne correspondant pas à ma situation ni aux moyens

soulevés par mon conseil.En effet, l'ordonnance de prolongation de la rétention n°RG 23/02281 se borne à prendre en compte le déroulement des débats ainsi que les motifs de la décision de l'audience de Monsieur [Z] [L], ressortissant algérien ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 23 Septembre 2023.Pourtant, les parties à l'audience indiquent bien que je suis Monsieur [W] [Y], né le 01 Mai 1975 à [Localité 2] (IRAK), de nationalité irakienne. En prenant sa décision de la sorte, le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision en prenant en compte un ensemble de moyens et d'arguments de droits qui ne correspondent en aucun cas à ma situation. Ainsi, l'ordonnance de prolongation n°RG 23/02281 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne reprend en rien l'ensemble de mes motivations et des moyens soulevés par mon conseil. Partant, la décision de prolongation de ma rétention doit être rejetée.

4. Sur l'atteinte portée au droit au recours effectif

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...».

En l'espèce, le 23 Octobre 2023 à 14H12, j'ai été notifié d'une ordonnance de prolongation de la

rétention manifestement erronée.

En effet, l'intégralité du déroulement des débats ainsi que des motifs de la décision correspondent

à un dénommé [Z] [L].

Je disposais d'un délai de 24 heures afin d'interjeter appel de cette décision, cependant il est à

souligner que les conditions de rétention ne me permettaient pas de me rapprocher d'un avocat

ou d'un conseil afin d'obtenir une assistance juridique et qu'il m'a été impossible d'obtenir la

correction de l'ordonnance après appel au Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi, il m'est impossible de motiver correctement l'appel de cette décision en l'absence d'une

ordonnance correcte et me concernant. Au regard de l'atteinte portée à mon droit au recours effectif, la procédure est viciée. Il doit donc etre mis fin à ma rétention. »

Vu l'absence de l'appelant régulièrement avisé et les observations de son avocate ;

en premier lieu l'appel permet une nouvelle appréciation de la situation du requérant et il permet de rejuger l'affaire en droit et en fait de sorte qu'il dispose d'un recours effectif permettant un nouvel examen de sa situation moins de deux jours après la décision du premier juge. Sa libération ne peut donc être ordonnée au seul motif que dans sa décision le juge des libertés et de la détention a visé la situation d'un tiers à la procédure. Tout au plus cette ordonnance pourrait être annulée mais la cour est saisie d'une simple demande d'infirmation. Il y a lieu d'ajouter qu'ayant bénéficié de plusieurs jours de délai entre la notification de son placement en rétention et la fin du délai d'appel l'appelant, assisté d'un avocat et d'un interprète, a disposé d'un temps suffisant pour exposer sa défense. Il se borne pourtant à soutenir que l'auteur de la requête aux fins de prolongation pourrait ne pas être compétent mais outre que ce moyen est dubitatif et hypothétique les pièces attestent de l'existence d'une délégation de pouvoirs en bonne et due forme. Le moyen est donc infondé et l'exigence de protection des libertés individuelles n'impose pas au pouvoir judiciaire de s'assurer que le préfet ou le sous délégataire étaient effectivement empêchés d'agir par eux-mêmes.

Il sera ajouté que l'appelant a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits durant la mesure de rétention ce qu'il a pu faire concrètement. Etant démuni de passeport son assignation à résidence ne peut être ordonnée par la présente juridiction. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. L'administration justifie par ailleurs de diligences immédiates et suffisantes aux fins d'éloignement,

L'appel est donc infondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Patrick SENDRAL, Conseiller

N° RG 23/01898 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFCF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 25 octobre 2023 :

- M. [Y] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [W]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Y] [W] le mercredi 25 octobre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [C] [M] le mercredi 25 octobre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 25 octobre 2023

N° RG 23/01898 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFCF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/01898.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.