Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01053
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : Tribunal de Grande Instance du Mans du 13 Juin 2023

Ordonnance du 25 Octobre 2023

N° RG 23/01053 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFUA

AFFAIRE : [Y] [Y] C/ [U], CPAM DE LA SARTHE

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 25 Octobre 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [P] [Z]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (72)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180366

Appelante

ET :

Monsieur [L] [U]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181333

CPAM DE LA SARTHE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non assignée, n'ayant pas constiué avocat

Intimés,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 27 juin 2023, Mme [Z] a relevé appel à l'égard de M. [U] et de la Caisse primaire d'assurance maladie dite CPAM de la Sarthe d'un jugement exécutoire de droit par provision rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a dit qu'aucune faute ne peut être imputée au Dr [U], a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation et l'a condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise et de procédure en référé.

M. [U] a seul constitué avocat le 18 juillet 2023.

Avant toutes conclusions au fond, Mme [Z] a déposé le 19 juillet 2023 des conclusions de désistement d'instance et d'action devant la cour par lesquelles elle demande, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater son désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.

M. [U] a notifié le 29 août 2023 des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action devant la cour, qu'il a fait signifier par huissier le lendemain à sa co-intimée non comparante et par lesquelles il demande, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de décerner acte à Mme [Y] [Y] de son désistement d'instance et d'action contre lui et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de la présente instance.

Sur ce,

Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action de l'appelante, qui ne requiert pas l'acceptation des intimés, entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.

Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [Y] [Y] supportera donc les dépens d'appel, hormis ceux exposés par M. [U] qui resteront à la charge de celui-ci conformément à son accord dérogeant à l'article 399.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01053 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance et d'action de Mme [Y] [Y].

Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [Y] [Y], excepté ceux exposés par M. [U] qui resteront à la charge de celui-ci.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/01053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.