Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 25 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01053
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de Grande Instance du Mans du 13 Juin 2023
Ordonnance du 25 Octobre 2023
N° RG 23/01053 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFUA
AFFAIRE : [Y] [Y] C/ [U], CPAM DE LA SARTHE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Octobre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (72)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180366
Appelante
ET :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181333
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non assignée, n'ayant pas constiué avocat
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 27 juin 2023, Mme [Z] a relevé appel à l'égard de M. [U] et de la Caisse primaire d'assurance maladie dite CPAM de la Sarthe d'un jugement exécutoire de droit par provision rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a dit qu'aucune faute ne peut être imputée au Dr [U], a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation et l'a condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise et de procédure en référé.
M. [U] a seul constitué avocat le 18 juillet 2023.
Avant toutes conclusions au fond, Mme [Z] a déposé le 19 juillet 2023 des conclusions de désistement d'instance et d'action devant la cour par lesquelles elle demande, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater son désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
M. [U] a notifié le 29 août 2023 des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action devant la cour, qu'il a fait signifier par huissier le lendemain à sa co-intimée non comparante et par lesquelles il demande, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de décerner acte à Mme [Y] [Y] de son désistement d'instance et d'action contre lui et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de la présente instance.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action de l'appelante, qui ne requiert pas l'acceptation des intimés, entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Mme [Y] [Y] supportera donc les dépens d'appel, hormis ceux exposés par M. [U] qui resteront à la charge de celui-ci conformément à son accord dérogeant à l'article 399.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01053 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance et d'action de Mme [Y] [Y].
Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [Y] [Y], excepté ceux exposés par M. [U] qui resteront à la charge de celui-ci.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/01053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.