Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22-14.485
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 230 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 698 F-D
Pourvoi n° Z 22-14.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
La société NS Partner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-14.485 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Laboratoire Kuaté, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Franfinance location, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société NS Partner, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2022), le 21 décembre 2012, la société Laboratoire Kuaté a signé avec la société NS Partner un contrat de location d'un système informatique de sauvegarde sécurisée de données et d'un boîtier ainsi qu'un contrat de prestation de service n° 507, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 800 euros HT. Le 4 janvier 2013, la société Laboratoire Kuaté a conclu avec la société Leasecom un contrat de location portant sur ce matériel et les licences. La société Leasecom a cédé à la société Franfinance location la propriété du matériel.
2. Début janvier 2015, se prévalant de l'engagement de la société NS Partner de renégocier le contrat à l'issue d'un délai de 24 mois, la société Laboratoire Kuaté a cessé le paiement des loyers à la société Franfinance location.
3. Sur la requête de cette dernière, une ordonnance du 6 novembre 2015 a enjoint à la société Laboratoire Kuaté de payer la somme de 28 260 euros, contre laquelle cette société a formé opposition, assignant la société NS Partner en intervention forcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
6. Pour prononcer la nullité du contrat de location et du contrat de service n° 507 conclu entre la société Laboratoire Kuaté et la société NS Partner et, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Franfinance location, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat comportait dans la case « Observations » du bon de commande du 21 décembre 2012 signé avec la société NS Partner une mention manuscrite qui prévoyait la remise d'un chèque de 18 700 euros et une « évolution du contrat dans 24 mois », retient que cette mention engageait la société NS Partner qui ne peut justifier l'absence de renégociation par les incidents de paiement affectant d'autres contrats liant les parties, que la société Laboratoire Kuaté pouvait légitimement penser qu'elle s'engageait sur une durée de 24 mois, terme au-delà duquel le contrat serait renégocié, et que ces conditions ont été déterminantes de son consentement, de sorte qu'il en résulte une réticence dolosive destinée à provoquer une erreur de la locataire de nature à vicier son consentement sur la durée et la contrepartie de son engagement.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de l'inexécution de l'obligation de renégociation, impropres à caractériser l'existence d'un dol ou d'une réticence dolosive au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt prononçant la nullité du contrat de location et du contrat de service n° 507 conclus entre la société Laboratoire Kuaté et la société NS Partner et la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Laboratoire Kuaté et la société Franfinance location entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société NS Partner à restituer à la société Laboratoire Kuaté la somme de 17 280 euros, à payer à la société Franfinance location la somme de 6 548,84 euros au titre des loyers impayés et celle de 21 780 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Franfinance location et la société Laboratoire Kuaté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 22-14.485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-14.485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.