Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/07828
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 677 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
N° RG 22/07828 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKTJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Août 2022
Date de saisine : 14 Septembre 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 21/00998 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 11 Juillet 2022
Appelant :
Monsieur [D] [N], représenté par Me Marie catherine SALEMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 101
Intimée :
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Sandrine MOISAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Nolwenn CADIOU, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 908, 911, et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations pour le 23 octobre 2023 adressée aux parties le 12 octobre 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, par la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN aux termes desquelles elle expose que la déclaration d'appel est caduque, les conclusions signifiées par M.[N] à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2022 n'ayant pas été remises au greffe, au regard des éléments du RPVA,
Vu les observations écrites de M. [N] transmises par son conseil par RPVA le 23 octobre 2023, aux termes desquelles il explique que la décision d'aide juridictionnelle rendue le 9 septembre 2022 a été notifiée le 7 octobre 2023, que le délai pour conclure a commencé à courir à compter de cette date, que les conclusions d'appelant ont été déposées le 24 novembre 2023, et donc dans le délai imparti.
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La demande d'aide juridictionnelle par M. [N] date du 19 juillet 2022, et il lui a été accordé l'aide juridictionnelle totale ainsi que la désignation d'un avocat par décision du 9 septembre 2022. Il n'est justifié d'aucune notification au conseil le 07 octobre 2023, étant par ailleurs relevé que le conseil qui a régularisé la déclaration d'appel le 24 août 2022, est le même que celui qui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle.
L'appelant établit uniquement qu'il a été notifié le 17 octobre 2022 à son conseil, la désignation d'un commissaire de justice, dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
S'agissant en l'espèce de l'application de l'articles 908 du code de procédure civile, il est constant que les délais impératifs posés par ces textes ne se trouvaient nullement suspendus par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle.
Si l'appelant a fait signifier des conclusions à partie le 24 novembre 2022, il n'a jamais remis de conclusions au greffe, alors que la déclaration d'appel date du 24 août 2022, et que la désignation du conseil de M. [N] au titre de l'aide juridictionnelle date du 09 septembre 2022, de sorte que la déclaration d'appel est caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] [N].
Le 24 octobre 2023
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 octobre 2023, sous le numéro 22/07828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.