Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
20 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00814
Formation
Sociale C salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 610 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

20 Octobre 2023

N° 1383/23

N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6XN

MLB/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

05 Juin 2023

(RG 22/00024 -section )

GROSSES :

aux avocats

le 20 Octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S. ZOLPAN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Laurence MURE-RAVAUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

M. [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, le conseiller faisant fonction de Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur assignation à jour fixe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [I] [H] a été embauché par la société Zolpan, qui applique la convention collective de commerces de gros, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2018, en qualité de vendeur comptoir statut employé au sein du point de vente de [Localité 6] (06).

Il a été promu attaché technico-commercial, statut agent de maîtrise, à compter du 1er janvier 2021 et exerçait dans le secteur géographique de [Localité 8] (83).

M. [I] [H] a souhaité bénéficier d'une mobilité interne dans le département du Nord.

Plusieurs échanges ont eu lieu entre le salarié et l'employeur au cours de l'été 2021, ayant pour objet notamment la mise en 'uvre de l'aide Mobili-Pass.

M. [I] [H] a postulé le 5 juillet 2021 sur le poste de vendeur disponible au sein de l'établissement d'[Localité 5] (59).

La société Zolpan lui a transmis une attestation de mutation établie le 30 août 2021 faisant état de sa mutation au 1er octobre 2021 à [Localité 5]. Par courrier du 22 septembre 2021, la société Zolpan a confirmé au salarié sa mutation professionnelle au poste de vendeur comptoir à [Localité 5] à compter du 1er octobre 2021.

Un désaccord est apparu entre les parties courant septembre 2021 sur la rémunération due au salarié à compter du 1er octobre 2021 et M. [I] [H] a refusé de signer l'avenant qui lui a été présenté.

Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 octobre 2021 au motif que l'employeur entendait lui imposer une diminution de sa rémunération.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 11 février 2022 aux fins de voir juger que sa prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Zolpan a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Valenciennes au profit du conseil de prud'hommes de Grasse.

Par jugement en date du 5 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Valenciennes s'est déclaré territorialement compétent et a dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, l'affaire serait rappelée à l'audience du bureau de jugement du 3 juillet 2023.

Le 22 juin 2023, la société Zolpan a interjeté appel de ce jugement.

Elle a été autorisée à assigner M. [I] [H] à jour fixe pour l'audience du 20 septembre 2023, par ordonnance du 23 juin 2023.

Par ses conclusions récapitulatives reçues le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Zolpan sollicite de la cour qu'elle déclare son appel recevable et bien fondé, rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel formulée par M. [I] [H], infirme le jugement et, statuant à nouveau, reçoive l'exception d'incompétence territoriale et la déclare bien fondée, déclare le conseil de prud'hommes de Valenciennes territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Grasse, dise que le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Grasse territorialement compétent, déboute M. [I] [H] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et le condamne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 13 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [I] [H] sollicite de la cour qu'elle juge que la société Zolpan est irrecevable en son appel faute de désigner la juridiction compétente dans le déclinatoire de compétence et dans ses conclusions, en tout état de cause déboute la société Zolpan de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence juge que le conseil de prud'hommes de Valenciennes est territorialement compétent pour connaître du litige et condamne la société Zolpan à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel

M. [I] [H] fait valoir que la société Zolpan reconnaît elle-même que le conseil de prud'hommes de Grasse ne peut être territorialement compétent pour connaître du litige puisque le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour les employeurs ou établissements établis sur la commune de Fréjus est le conseil de prud'hommes de Fréjus.

Cependant, ainsi que le soutient justement la société Zolpan, elle a motivé l'exception d'incompétence soulevée et fait connaître la juridiction qu'elle estime compétente et devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée, conformément à l'article 75 du code de procédure civile.

L'article 75 du code de procédure civile n'exige pas que la juridiction désignée par le demandeur à l'exception soit réellement compétente. La cour, si elle estimait le conseil de prud'hommes de Valenciennes incompétent, renverrait à la juridiction qu'elle estime compétente en application de l'article 86 du code de procédure civile.

L'éventuelle erreur de désignation de la juridiction territorialement compétente par le demandeur à l'exception d'incompétence ne saurait avoir pour effet de rendre l'appel irrecevable. Le moyen est rejeté et l'appel déclaré recevable.

Sur l'exception d'incompétence

Il résulte de l'article R.1412-1 du code du travail que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

Il résulte des différents échanges entre les parties, matérialisés par le mail de Mme [B], responsable recrutement/mobilité interne en date du 16 juillet 2021, l'attestation de mutation établie avec la signature numérique de Mme [U] [C], directrice des ressources humaines, le 30 août 2021, le mail par lequel M. [F], directeur de région Nord-Est, a transmis à M. [I] [H] le 22 septembre 2021 sa promesse pour sa mutation professionnelle à retourner signée à Mme [S] au siège de la région à [Localité 7] et le courrier de M. [F] confirmant à M. [I] [H] le 22 septembre 2021 sa mutation professionnelle à [Localité 5] à compter du 1er octobre 2021, que le principe de la mutation interne de M. [I] [H] au sein de l'établissement d'[Localité 5] à effet du 1er octobre 2021 était définitivement arrêté.

Le bulletin de salaire d'octobre 2021 mentionne d'ailleurs l'indemnisation d'une journée d'absence déménagement.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [I] [H] ne travaillait plus au sein de l'établissement de [Localité 8], même si le bulletin de salaire d'octobre 2021 et les documents de rupture mentionnent toujours cet établissement. Ce simple rattachement administratif, qui peut s'expliquer par l'absence de régularisation de l'avenant au contrat de travail, est cependant sans portée au regard du texte précité.

A compter du 1er octobre 2021, M. [I] [H] était définitivement affecté à l'établissement d'[Localité 5] où il était censé accomplir effectivement sa prestation de travail. La société Zolpan ne peut se prévaloir d'un refus clair et non équivoque de M. [I] [H] d'être muté alors que le refus exprimé par le salarié dans ses mail à M. [F] du 23 septembre et du 2 octobre 2021 ne porte au contraire que sur les conditions de la promesse qui lui a été soumise, qu'il a estimé contraires à ce qui était convenu s'agissant du montant de sa rémunération.

La circonstance que M. [I] [H] n'a pas concrètement travaillé au sein de l'établissement d'[Localité 5] en raison du désaccord survenu sur le montant de sa rémunération et de sa prise d'acte est indifférente.

Les premiers juges ont considéré à juste titre que le lieu d'accomplissement du travail était celui de l'établissement d'[Localité 5] au moment de la prise d'acte et qu'ils étaient territorialement compétents.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige sur la compétence justifie de condamner la société Zolpan à payer à M. [I] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement déféré.

Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin qu'elle soit jugée au fond.

Condamne la société Zolpan à payer à M. [I] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Zolpan aux dépens.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

Le CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

Muriel LE BELLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 octobre 2023, sous le numéro 23/00814.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.