Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 24 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01878
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 330 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01878 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5C
N° de Minute : 1883
Ordonnance du mardi 24 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [F]
né le 23 Mars 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant, pv de refus
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 octobre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 24 octobre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition de Maitre GUILLEMINOT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 18 octobre 2023 notifiée le même jour à 21h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [F] né le 23 mars 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 octobre 2023 à 21h00.
M. [M] [F] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il reproduit en premier lieu les articles R.742-1 et R.743-2 du Ceseda sous le titre : « Sur l'irrégularité de la requête » et fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Cette observation sur le rôle du juge ne constitue pas un moyen. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi Mme [B] [U], signataire de la requête « pour le préfet et par délégation, pour la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière empêchée, l'adjointe à la cheffe de bureau », ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention. Au demeurant, il résulte de l'arrêté préfectoral annexé à la requête que Mme [B] [U] a reçu délégation du préfet à l'effet de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [P] [S], cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. La signature de Mme [B] [U] implique nécessairement l'empêchement de Mme [P] [S]. Il ne re'sulte pas des pie'ces du dossier que Mme [P] [S], cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'ait pas été empêchée a' la date de la reque'te, la signature de Mme [B] [U] étant au contraire précédée de la mention de son empêchement.
M. [M] [F] invoque ensuite l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire au regard des diligences que doit exercer l'administration en application de l'article L.741-3 du Ceseda. Toutefois, la demande de laissez-passer consulaire ne constitue ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques. Elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Aucun manquement à l'obligation de diligences de l'administration ne peut en conséquence être déduit de l'identité de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
M. [M] [F] considère enfin qu'il doit pouvoir bénéficier de l'assignation à résidence judiciaire. Il indique vivre avec sa compagne et sa fille à [Localité 4]. Sont produits une attestation d'hébergement de Mme [C] [H] en date du 20 septembre 2023, un avis d'échéance de la société Vilogia pour le mois de juillet 2023 au nom de cette dernière pour un appartement situé [Adresse 1] et un récépissé de demande de carte de séjour au nom de Mme [C] [H], valable jusqu'au 3 octobre 2023, étant observé que [M] [F] avait été assigné à résidence par décision du préfet en date du 22 septembre 2023 et qu'un rapport de carence a été établi par le commissariat de [Localité 4] le 2 octobre 2023, l'intéressé ne s'étant jamais présenté. De plus, selon l'article L.743-13 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Au cas d'espèce, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies puisque M. [M] [F] n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité.
L'ensemble des moyens est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le point de départ du délai de vingt-huit jours qui court du 20 octobre 2023 à 21h00 et non pas du 21 octobre 2023.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en précisant que le délai de vingt-huit jours court à compter du 20 octobre 2023 à 21h00.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 23/01878 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5C
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 octobre 2023 :
- M. [M] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [F] le mardi 24 octobre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 24 octobre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 24 octobre 2023
N° RG 23/01878 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5C
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2023, sous le numéro 23/01878.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.