Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôlerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 12 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01297
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 366 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
12/10/2023
N° RG 23/01297 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLYQ
Décision déférée - 30 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022F02793
[B] [X]
C/
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°167
***
Le douze Octobre deux mille vingt trois, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [S], ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS BFORBLACK, désigné à ses fonctions selon jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 23 juin 2020, demeurant [Adresse 1]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
Exposé des faits et procédure :
Le 30 mars 2023, sur requête du procureur de la République, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 3 ans à l'encontre de [B] [T] le [Date naissance 2] 1987 à Toulouse.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, par la voix de son conseil, [B] [X] a interjeté appel de cette décision.
Avis préalable au constat de la caducité de la déclaration d'appel a été délivré le 13 juillet 2023 à M.[X] au regard des dispositions de l'article 908 du code de porcédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
En application de l'article 908 du cpc, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'espèce, l'appelant n'a pas signifié de conclusions dans le délai qui lui était imparti qui expirait le 7 juillet 2023.
Il convient de constater la caducité de sa déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare caduque la déclaration d'appel de M.[X]
- condamne M.[X] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 octobre 2023, sous le numéro 23/01297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.