Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 17 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00205
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 916 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°410
FV/KP
N° RG 23/00205 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXA3
[F]
C/
S.A.R.L. ETOILE DU REPOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00205 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXA3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 décembre 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [B] [F]
née le 18 Octobre 1947 à LA CHAPELLE AUX CHOUX (72)
2, résidence du Grand Mail - Bâtiment Anjou
37700 SAIN PIERRE DES CORPS
Ayant pour avocat postulant Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS.
INTIMEE :
S.A.R.L. ETOILE DU REPOS
Lieu-dit Prise du Portail Rouge
17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2018 un contrat de location d'un emplacement de terrain de camping a été signé entre la SARL ETOILE DU REPOS, en sa qualité d'exploitante sur la commune de Bourcefranc Le Chapus du terrain de camping dénommé L'ETOILE DU REPOS et Madame [B] [F], locataire.
Il a été prévu au contrat la mise à disposition d'un 'emplacement d'une superficie de 150 m² environ, plus emplacement de stationnement pour deux voitures' avec précision encore, que le locataire pouvait installer la résidence mobile de loisir pour quatre personnes et une voiture.
Le 18 décembre 2018, Madame [F] a signé un nouveau contrat de location à l'année d'un emplacement destiné à l'installation d'une résidence mobile de loisir pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
La SARL ETOILE DU REPOS a transmis une offre à Madame [F] pour la période locative suivant celle s'achevant le 21 décembre 2019 à laquelle elle n'a pas répondu favorablement. Fin 2021, l'exploitant du terrain de camping a souhaité mettre fin au bail verbal en délivrant congé et en transmettant une offre de contrat de location pour l'année 2022.
Madame [F] a retourné ledit contrat sans le signer.
Par courrier en date du 9 février 2022, le conseil de la SARL ETOILE DU REPOS a indiqué à Madame [F] que l'offre de contrat qu'elle lui avait faite était caduque et qu'il lui revenait de libérer les lieux dans un délai d'un mois.
Par acte du 20 mai 2022 la SARL ETOILE DU REPOS a fait citer Madame [F] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé sur le fondement des articles 834 à 836 et 700 du Code de procédure civile aux fins d'entendre, pour l'essentiel :
Constater que Madame [B] [F] est occupante sans droit ni titre du terrain de camping exploité par la SARL ETOILE DU REPOS sous la dénomination « L'étoile du repos » et ce depuis le 1er janvier 2022
Ordonner l'expulsion de Madame [B] [F]
Ordonner la libération de l'emplacement occupé par Madame [B] [F] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai et jusqu'à la sortie de l'hébergement de l'enceinte du terrain de camping.
Par ordonnance de référé en date du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a :
Constaté que Madame [B] [F] est occupante sans droit ni titre d'un emplacement sur le terrain de camping exploité par la SARL ETOILE DU REPOS et ce depuis le 1er janvier 2022,
Ordonné l'expulsion de Madame [B] [F],
Ordonné à Madame [B] [F] de libérer l'emplacement qu'elle occupe sur le terrain de camping exploité par la SARL ETOILE DU REPOS dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Autorisé la SARL L'ETOILE DU REPOS si bon lui semble et à défaut de libération des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à déplacer, après inventaire, le mobil-home, les meubles et matériels de Madame [B] [F] et ce aux frais et risques de celle-ci dans l'enceinte du camping au besoin avec le recours à la force publique
Fixé à la somme de 5,95 € par jour le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [B] [F] à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu'à la libération effective des lieux
Condamné Madame [B] [F] à verser à la SARL ETOILE DU REPOS, à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation, la somme de MILLE QUATRE CENT QUARANTE-CINQ € ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (1445,95 €)
Condamné Madame [B] [F] à verser à la SARL ETOILE DU REPOS la somme de MILLE CINQ CENTS € (1.500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté Madame [B] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile
Condamné Madame [B] [F] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a notamment retenu que depuis le 1er janvier 2022, Madame [B] [F] ne dispose plus d'aucun contrat de location tacite ou écrit faisant d'elle une occupante sans droit ni titre de l'emplacement qu'elle occupe.
Par déclaration en date du 20 janvier 2023, Mme [F] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 29 août 2023, Mme [F] sollicite de la cour de:
La recevoir en son appel, en l'en dire bien-fondée,
Infirmer l'Ordonnance du 29 décembre 2022 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de la Rochelle en ses chefs de jugement critiqués, à savoir en ce qu'elle a :
- Constaté que Madame [B] [F] est occupante sans droit ni titre d'un emplacement sur le terrain de camping exploité par la SARL ETOILE DU REPOS et ce depuis le 1er janvier 2022
- Ordonné l'expulsion de Madame [B] [F]
- Ordonné à Madame [B] [F] de libérer l'emplacement qu'elle occupe sur le terrain de camping exploité par la SARL ETOILE DU REPOS dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard
- Autorisé la SART L'ETOILE DU REPOS si bon lui semble et à défaut de libération des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à déplacer, après inventaire, le mobil-home, les meubles et matériels de Madame [B] [F] et ce aux frais et risques de celle-ci dans l'enceinte du camping au besoin avec le recours à la force publique
- Fixé à la somme de 5,95 € par jour le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [B] [F] à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu'à la libération effective des lieux
- Condamné Madame [B] [F] à verser à la SARL ETOILE DU REPOS, à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation, la somme de 4.445,95 €
- Condamné Madame [B] [F] à verser à la SARL ETOILE DU REPOS la somme de MILLE CINQ CENTS € (1500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté Madame [B] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Madame [B] [F] aux dépens.
- Débouté Mme [B] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Ecarter des débats le Procès-verbal du Commissaire de justice en date du 15 septembre 2022,
Juger que les demandes de la SARL ETOILE DU REPOS font l'objet d'une contestation sérieuse,
Débouter la SARL Etoile du Repos de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL Etoile du Repos au versement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Etoile du Repos aux entiers frais et dépens de première et seconde instance.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 27 mars 2023, la SARL ETOILE DU REPOS sollicite de la cour de :
Débouter Madame [B] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2022;
Condamner Madame [B] [F] à verser à la société SARL ETOILE DU REPOS la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 29 août 2023, en vue d'être plaidée à l'audience du 05 septembre 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
1. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
2. La cour rappelle que la voie de fait, quel que soit son mode de réalisation, suppose une atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique fondamentale et qu'ainsi, l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile en ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété de valeur constitutionnelle, défini à l'article 544 du Code civil
3. La cour observe que l'ensemble des moyens attenants à l'application du code de la consommation et la pièce dénommée 'compte rendu de réunion du 13 mai 2019" ont fait l'objet d'un examen par le premier juge de sorte que les griefs qui lui sont adressés sur ce point ne sont pas fondés.
4. La cour relève, à la suite, que sur ces points et ceux déférés à la cour par la déclaration d'appel, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
5. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
6. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point
Sur les autres demandes
8. Il apparaît équitable de condamner Mme [F] à payer à la SARL ETOILE DU REPOS une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
9. Mme [F], qui échoue en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de La Rochelle en date 29 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne Madame [B] [F] à payer à la SARL ETOILE DU REPOS une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 544Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article 836Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 17 octobre 2023, sous le numéro 23/00205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.