Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/04096
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04096 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHX6
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2023, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [D] [O]
né le 25 novembre 1996 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 29 octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 octobre 2023, à 13h43, par M. [D] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué surles moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M.[D] [O], y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête pour déloyauté de la procédure et défaut de pièces justificatives utiles dans le dossier présenté au juge des libertés et de la détention ou au conseiller ayant statué le 4 septembre 2023, à savoir un courriel du 2 septembre à destination du consulat du Maroc et un ancien laissez-passer consulaire de 2021, qu'il convient de rappeler que la procédure établit que les pièces dont il fait mention sont postérieures au 30 août 2023, date de la pré-saisine du juge des libertés et de la détention accompagnée des pièces de la procédure à l'exception des pièces ci-dessus mentionnées adressées aux autorités consulaires après le 30 août mais avant l'audience. S'il est regrettable qu'elles n'aient pas transmises pour l'audience, il n'en demeure pas moins qu'aucune déloyauté ne peut être reprochée à l'administration dont les diligences ont été considérées comme effectives au vu des seules pièces produites, étant précisé que les pièces concernées ne sont pas des pièces justificatives utiles. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de communication de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention lors de la première prolongation, il s'avère que constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la dernière décision ayant prolongé la rétention, décision qui en l'espèce n'est pas celle rendue par le juge des libertés et de la détention mais celle du 4 septembre 2024 à 13h28 rendue par la présidente de chambre délégataire du premier président de la cour d'appel dûment jointe à la procédure. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
Sur le fond, au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité, la prolongation de la rétention est dûment justifiée puisque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, sachant que la préfecture a adressé au consul général du Maroc un dossier comprenant une copie du laissez-passer délivré par le consulat du Maroc de [Localité 2] le 24 décembre 2021 ce qui établit que ce pays l'a reconnu comme étant un de ses ressortissants et aucun élément ne permet d'établir, ainsi qu'il est affirmé, que les empreintes au format NIST n'ont été adressées que le 7 septembre 2023. Le moyen tiré de la tardiveté des diligences doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2023, sous le numéro 23/04096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.