Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 octobre 2023
Numéro de rôle
23/04089
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04089 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHXX

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2023, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [Z] [K]

né le 11 janvier 1978 à [Localité 1], de nationalité roumaine

RETENU au centre de rétention : [2]

non comparant, représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 octobre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 octobre 2023, à 10h26, par M. [Z] [K] ;

- Vu le courriel du centre de rétention de Paris du 2 octobre 2023 informant la cour du refus de l'intéressé de se présenter à son audience de ce jour ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [Z] [K], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [Z] [K], y ajoutant sur l'exception d'illégalité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de base légale, qu'il apparaît que l'intéressé a fait l'objet par d'une caducité de son droit au séjour, d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de circulation d'une durée de vingt-quatre mois par décision du 10 avril 2022 dûment notifié, qu'il a déclaré aux services de police être revenu de Belgique depuis cinq jours, ce qui établit une exécution de la mesure d'éloignement et qu'au regard des dispositions des articles L. 622-1, L. 731-1 5° et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'interdiction de circulation, toujours effective, peut servir de base légale à la décision de placement en rétention. L'exception d'illégalité doit être rejetée.

S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, pour ce qui est du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale il est inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il concerne la mesure de reconduite dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.

Outre les éléments retenus à juste titre par le premier juge pour rejeter les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, en ce qui concerne les moyens tirés de l'absence de motivation renforcée eu égard au fait qu'il est père d'un enfant mineur étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et justificatifs dont il dispose, il résulte de l'audition de M. [Z] [K] devant les policiers qu'il a déclaré être père de deux enfants dont un âgé de dix-sept ans sans toutefois, justifier sa situation familiale pendant qu'il en avait la possibilité, ce dont il résulte qu'aucun manquement ne peut être reproché au préfet en l'absence de motivation renforcée. Ce moyen doit donc être rejeté.

Au surplus, la décision du préfet ne présente aucun caractère disproportionné dès lors qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen doit être rejeté.

Au surplus, ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée la violatio par M. [Z] [K] de l'interdiction de circulation en revenant sur le territoire français établit sa volonté de ne pas respecter la mesure de reconduite à la frontière.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 octobre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2023, sous le numéro 23/04089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.