Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 octobre 2023
Numéro de rôle
23/04088
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 octobre 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04088 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHXW

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2023, à 13h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉE

Mme [W] [C] épouse [P]

née le 30 Janvier 1998 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

LIBRE, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée, enregistré sous le N° 23/03025 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 23/03016, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de l'intéressée et rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 octobre 2023, à 10h30, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a considéré que la procédure de retenue de

Mme [W] [C] épouse [P] était rrégulière pour tardiveté de l'avis au procureur de la République alors qu'étant rappelé que le délai s'apprécie à compter de la présentation de la personne placée en retenue à l'officier de police judiciaire, la présente procédure établit que cette présentation a été effectuée à le 27 septembre 2023 à 16h50, que la notification de ses droits s'est achevée à 6h55 et que l'information du procureur de la République a été effectuée à 18h05, soit une heure et dix minutes plus tard ce qu'il n'y a pas lieu de considérer comme caractérisant un délai excessif. L'exception d'irrégularité est rejetée.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.

La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de Mme [W] [C] épouse [P] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS l'exception d'irrégularité de la retenue de Mme [W] [C] épouse [P],

DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Mme [W] [C] épouse [P], la rejetons,

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention du préfet des Hauts de Seine,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [W] [C] épouse [P] pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 octobre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2023, sous le numéro 23/04088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.