Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01715
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01715 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYH

N° de Minute : 1722

Ordonnance du samedi 30 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé,absent représenté, Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, cabinet ADES

INTIMÉ

M. [S] [K] [K]

né le 01 Mai 1991 à [Localité 3] - IRAK

de nationalité Irakienne

Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]

absent, non représenté

ayant eu Maître Marie Hélène CALONNE, avocacat au barreau de Boulogne sur Mer, devant le juge des libertés et de la détention

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 septembre 2023 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 30 septembre 2023 à 18 h 56

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [S] [K] [K] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître Guillaume ANCELET venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 septembre 2023 ;

Vu les avis d'audience envoyés aux parties dont M. [S] [K] [K], à sa dernière adresse connue en France : centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la plaidoirie de Maître Guillaume SAUDUBRAY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[S] [K] [K] né le 1er mai 1991 à [Localité 3] (Irak) de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 26 septembre 2023 à 16h00 pour l'exécution d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 29 septembre 2023 (notifié à 11h59) rejetant la demande de maintien en rétention administrative du préfet du Nord et ordonnant la remise en liberté de [S] [K] [K] ;

Vu la déclaration d'appel du conseil du préfet du Nord le 29 septembre 2023 à 17h15 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la légalité du contrôle d'identité :

Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de po-lice judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de sta-tionnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'iden-tité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.

Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement euro-péen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de fran-chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute per-sonne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et docu-ments prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa "

Les dispositions de l'article 78-2, aliéna 10 du code de procédure pénale ne sauraient permettre d'éluder les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d'identité prévus par le même article lorsque les opérations ne sont pas destinées à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi mais relèvent, par leur objet, d'une autre catégorie légalement définie de contrôle.

En l'espèce il ressort de la note de service de la SPAFP de [Localité 2] n°144 /2023 que les fonctionnaires devaient participer à une opéraration ponctuelle de contrôle d'identité, non systématique des personnes présentes ou circulants le 26 septembre 2023 de 7h30 à 14h00 dans le quartier du port fluvial et de ses abords immédiats dans des rues se situant à moins de 10km des limites administratives du port de [Localité 2] qui constitue un point de passage frontalier au sens de l'article 2 du code des frontières Schengen et désigné par arrêté en raison de l'importance de sa fréquentation et de sa vulnérabilité, mise en place pour la prévention et la recherche des infractions transfrontalières.

Cependant il est mentionné que ce contrôle s'effectue en parallèle d'une opération de mise à l'abri d'un commissaire de justice avec recours de la force publique devant procéder à des expulsions à des parcelles situées à [Localité 5] .

Dés lors le but premier de l'opération de police étant la mise à l'abri d'un commissaire de justice et l'expulsion des occupants de parcelle, opération sans rapport avec l'opportunité de vérifier les documents adminsitratifs de personne circulant dans un rayon de 10 km du port de [Localité 2] ouvert au traffic international de voyageur.

Dès lors le contrôle d'identité de [S] [K] [K] ne pouvait être fondé sur l'alinéa 10 de l'article 78 du code de procédure pénale, un tel contrôle constituant un détournement de procédure et est donc nul car faisant nécessairement grief au prévenu, ce dernier étant interpellé sur un fondement illégal.

Dès lors c'est par des moyens pertinents que la cour adopte en application de l'article 955 du code de procédure civile que le juge des libertés et de la détention a fait droit à l'exception de nullité du contrôle d'identité et a ordonné la remise en liberté de l'intéressé et rejeté le placement en rétention administrative.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [K] [K], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Guillaume DELETANG, conseiller

N° RG 23/01715 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1722 DU 30 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 30 septembre 2023

N° RG 23/01715 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2023, sous le numéro 23/01715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.