Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01713
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 750 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYF

N° de Minute : 1716

Ordonnance du samedi 30 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [R]

né le 28 Mars 1990 à [Localité 2] - MOLDAVIE

de nationalité Moldave

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Maître Mathilde WACONGNE, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [Z] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris, entendue par téléphone (après accord du conseiller délégué)

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 septembre 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 septembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [R] né le 28 décembre 1990 à [Localité 2] (Moldavie) de nationalité moldave a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas de Calais le 26 septembre 2023 à 10h15 pour l'exécution d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 septembre 2023 (notifié à 17h12) déclarant régulier le placement en rétention d'[S] [R] ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours à compter du 28 septembre 2023 à 10h15 ;

Vu la déclaration d'appel de [S] [R] le 29 septembre 2023 à 16h36 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des moyens concernant la prolongation de la rétention

Les moyens nouveaux invoqués ne constituant pas des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure pénale, ils seront donc déclarés recevables.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation :

Il ressort des dispositions des articles L. 741-1 renvoyant à l'article L. 612-3, L. 751-9 et L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.

En l'espèce [S] [R] en France depuis 5 ans ne justifie pas disposer d'un document de voyage ou de passeport et ne justifie pas s'être maintenu légalement en France où il vit depuis 5 ans. S'il prétend avoir son passeport à son domicile, il ne justifie pas depuis son placement en rétention être en possession d'un tel document alors même que vivant en concubinage, sa concubine aurait pu lui apporter ce document.

S'il produit en appel une notification d'affiliation a la sécurité sociale en tant qu'auto-entrepreneur, et d'une inscription au répertoire des entreprises et des établissements exercer une activité de travaux d'installation d'équipement thermique et de climatisation depuis le 1er avril 2022 , ces documents doivent être examinés avec la plus grande circonspection et n'apparaissent pas authentiques, ce dernier lors de sa garde à vue avait indiqué ne plus travailler et avoir comme unique moyen des subsistances le fait de faire des conduites de manière non déclarés pour des amis. Par ailleurs il sera relevé que l'intéressé a été interpellé notamment pour usage d'un faux permis de conduire, ce dernier ayant reconnu avoir passé commande d'un faux permis de conduire moldave. Par ailleurs ce document comporte des incohérences puisque si cet établissement est situé à [Localité 5] (département des Alpes Maritimes) selon l'inscription au répertoire des entreprises et des métiers, ce même établissement est domicilié à [Adresse 4]) selon la cotisation foncière des entreprises. De sorte que l'exercice d'une activité professionnelle par [S] [R] n'est pas établi avec certitude.

De même si le prévenu indique vivre en concubinage avec [V] [N], il sera relevé que cette dernière est également en situation irrégulière et s'il s'occupe de l'enfant de cette dernière, aucun lien de filiation n'existe entre l'enfant et [S] [R]. De sorte que ses attaches familiales ne constituent pas des garanties de représentation suffisante pour justifier d'une assignation à résidence.

Par ailleurs si [S] [R] a dès son placement en garde à vue indiquer avoir un logement sis [Adresse 1] et s'il produit un contrat de bail en date du 12 avril 2022 , il sera rappelé que , il peut être légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

Or en l'espèce le prévenu a indiqué ne pas souhaiter retourner en Moldavie .

En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête (saisissant le juge des libertés et de la détention ([J] [M]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée;

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cas 2ème Cive 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

En l'espèce [S] [R] étant dépourvu de tout document d'identité et de passeport, sa demande d'assignation à résidence judiciaire ne peut être que rejeté.

Tous les moyens étant rejetés, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Guillaume DELETANG, conseiller

N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1716 DU 30 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 septembre 2023 :

- M. [S] [R]

- l'interprète

- l'avocat de M. [S] [R]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [S] [R] le samedi 30 septembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le samedi 30 septembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 30 septembre 2023

N° RG 23/01713 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2023, sous le numéro 23/01713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.