Demande formée par un organisme de formation ou d'un fonds d'assurance- formation

Formation et insertion professionnellesDemande formée par un organisme de formation ou d'un fonds d'assurance- formation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00550
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00550 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4JL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2023 -Tribunal de proximité d'IVRY SUR SEINE - RG n° 22-000058

APPELANTE

S.A.R.L. MBA INSTITUTE, RCS de [Localité 2] sous le n°503 886 525, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été évoquée le 12 septembre 2023, en chambre du conseil, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller

Greffier : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU NON CONTRADICTOIREMENT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Par requête en date du 31 octobre 2022, la société MBA Institute, qui a pour activité principale des actions de formation continue pour les adultes, a saisi le tribunal de proximité de Ivry-sur-Seine (tribunal judiciaire de Créteil), au visa des articles 493 et 1565 et suivants du code de procédure civile, d'une demande d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel signé le 12 septembre 2022 avec Mme [I] [D] [O], en présence de M. [Z] [D] [O] en qualité de caution (frère de Mme [I] [D] [O]).

Le premier juge a convoqué les parties à une audience, à laquelle Mme [I] [D] [O] et M. [Z] [D] [O] n'ont pas comparu.

La requête a été rejetée par ordonnance du 13 juin 2023, la société MBA Institute étant condamnée aux dépens.

La société MBA Institute a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 22 juin 2023, aux termes de laquelle elle demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

- d'homologuer l'accord signé par les parties le 12 septembre 2022 et l'annexer à l'ordonnance à intervenir,

- conférer force exécutoire au protocole signé le 12 septembre 2022 entre Mme [D] [O] et la société MBA Institute.

Elle réitère ces demandes par conclusions remises le 2 août 2023, auxquelles il convient de se référer. Elle y expose en substance avoir conclu avec Mme [D] [O] un contrat d'inscription à un programme de formation et que celle-ci restant débitrice à ce titre d'une somme de 7.774 euros, elles ont décidé de transiger et d'avoir recours à l'engagement de caution du frère de la débitrice. Elle fait valoir que la transaction conclue contient bien des concessions réciproques et que le contrôle du premier juge a excédé le principe d'un contrôle a minima posé par la Cour de cassation. Elle précise que l'engagement de caution est un engagement contractuel autonome annexé au protocole, et que l'homologation du protocole ne rendant pas exécutoire l'acte de cautionnement, cet acte devrait être soumis à un juge pour obtenir une condamnation à l'encontre de M. [D] [O].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, il résulte des termes de la transaction que sur les 15.850 euros qu'elle devait à la société MBA Institute au titre des périodes académiques 2020-2021 et 2021-2022, Mme [D] [O] n'a réglé que la somme de 7.806 euros, refusant de régler le solde des frais de scolarité soit la somme de 7.774 euros ; qu'elle a été mise en demeure de payer cette somme avec offre de transaction de la part de la société créancière, acceptée par la débitrice ; que les parties ont ainsi décidé de mettre un terme à leur litige par la voie transactionnelle ; que la transaction conclue contient bien des concessions réciproques en ce qu'elle prévoit :

- que la débitrice renonce à se prévaloir de tous moyens et prétentions visant à contester le principe et le montant de la dette à l'égard de l'établissement,

- qu'elle s'engage à régler sa dette suivant un échéancier convenu : une première mensualité de 774 euros suivie de sept mensualités de 1000 euros chacune ;

- que de son côte la créancière accorde des délais de paiement, renonce aux intérêts de retard et accepte d'arrêter sa créance à la somme définitive de 7.774 euros,

- qu'elle renonce définitivement et irrévocablement à toute demande, réclamation, instance, recours ou action à l'encontre de sa débitrice pour le paiement de sa dette.

Il y a donc lieu, par infirmation de la décision entreprise, de faire droit à la demande d'homologation de la transaction et de lui conférer force exécutoire en application de l'article 1565 du code de procédure civile.

La société MBA Institute supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant hors la présence du public, non contradictoirement,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 12 septembre 2022,

Confère force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel,

L'annexe au présent arrêt,

Dit que la société MBA Institute supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande formée par un organisme de formation ou d'un fonds d'assurance- formation

03/08/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/02108

MOTIFS Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé»…

Formation et insertion professionnellesDemande formée par un organisme de formation ou d'un fonds d'assurance- formation

Demande formée par un organisme de formation ou d'un fonds d'assurance- formation

09/07/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 26/53184

MOTIFS L’article 484 du code de procédure civile dispose que «L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir…

Formation et insertion professionnellesDemande formée par un organisme de formation ou d'un fonds d'assurance- formation

Demande formée par un organisme de formation ou d'un fonds d'assurance- formation

14/04/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/05107

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l…

Formation et insertion professionnellesDemande formée par un organisme de formation ou d'un fonds d'assurance- formation

Demande formée par un organisme de formation ou d'un fonds d'assurance- formation

16/06/2022
Cour d'appel de Paris · 21/10391

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de l'assignation La Société fait valoir le fait que lors de l'assignation introductive d'instance l'association Fafih n'avait plus de personnalité juridique ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine …

Demande formée par un organisme de formation ou d'un fonds d'assurance- formation

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 26 septembre 2023, sous le numéro 23/00550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.