Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
23/04031
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 septembre 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : Q N° RG 23/04031 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHJG

Décision déférée : ordonnance du 26 septembre 2023, à 11h33, juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de crÉteil,

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,

2°) LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ :

M. Xsd [N] [I]

né le 09 Juin 1988 à NP, de nationalité Coréenne

se disant né à [Localité 1] de nationalité chinoise

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2]

assisté de Me Mariame Toure, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [Y] [E] (Interprète en chinois), tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 septembre 2023 à 11h33du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, accueillant le moyen de nullité, constatant la nullité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant son obligation de quitter le territoire national et disant n'y avoir lieu de prolonger son maintien en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 septembre 2023, à 14h25, complété à 14h52, par ledit procureur de la République ;

-Vu l'appel du préfet Police interjeté le 26 septembre 2023 à 13h30 ;

- Vu l'ordonnance du 27 septembre 2023, conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Après avoir entendu les observations de M. l'avocat général, tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de la préfecture de police, lequel s'associe à l'argumentation développée par le ministère public ;

- Vu les observations orales de Monsieur Xsd [N] [I], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater la nullité de la procédure et ordonné la mise en liberté de l'intéressé au motif que la notice d'information ne lui a pas été lue dans une langue qu'il comprend dès lors que l'examen de la procédure révèle que l'intéressé a fait l'objet d'un refus d'entrer sur le territoire le 22 septembre à 14h30 à lui notifié par le truchement de l'interprète en langue chinoise suite à deux vaines tentatives de joindre un interprète qui pourrait être physiquement présent, que le procès- verbal du 22 septembre à 15h10 mentionne l'appel à Ism Interprétariat qui a mis en contact le brigadier avec Mme [F] [W] qui a procédé à la traduction par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, comme dûment indiqué sur ledit procès-verbal et comme le soutient à juste titre le procureur de la République, étant précisé que la notice d'information figure en procédure comportant la signature de l'intéressé et a été portée à sa connaissance par l'interprète le 22 septembre à 15h20, l'interprète étant intervenue de 15h15 à 15h40 de sorte que le moyen de nullité n'est pas qualifié en fait et qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée, ce dernier ayant eu régulièrement connaissance de ses droits.

Il convient de faire application des dispositions des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quei prévoient que " lemaintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente";

Il convient d'infirmer la décision querellée et de statuer comme indiqué au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [N] [I] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'avocat général

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/04031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.