Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 septembre 2023
Numéro de rôle
23/04010
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 septembre 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04010 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG7M

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2023, à 17h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [S] [V]

né le 17 Mai 2005 à [Localité 1], de nationalité Malienne

ayant pour conseil en première instance, Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2023, à 17h00, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Morbihan enregistrée sous le numéro RG 23/2953 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/2951, déclarant le recour de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur sa requête, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Morbihan ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 25 Septembre 2023, à 17h17 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Septembre 2023, à 19h14, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République peut former appel avec demande d'effet suspensif dans les dix heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et que pour être recevable la déclaration d'appel doit être notifiée non seulement au retenu mais aussi à son avocat.

En l'espèce, il résulte du document de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 25 septembre 2023 à 17h00 dans la procédure concernant Monsieur [S] [V] qu'à 17h26 le procureur de la République a fait connaître au greffier qu'il se réservait le droit de faire appel de la décision rendue mais qu'il renonçait à demander que ce recours soit déclaré suspensif, document qui a été transmis au centre de rétention qui a remis l'intéressé en liberté.

Dès lors, le procureur de la République de Meaux était irrecevable à former une demande d'effet suspensif à l'appui de l'appel adressé au greffe de la cour le 25 septembre 2023 à 19h14,sachant que cet appel avec demande d'effet suspensif n'a pas été notifié aux parties.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande d'effet suspensif de l'appel formé par le procureur de la République de Meaux contre l'ordonnance précitée concernant Monsieur [S] [V].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux le 25 septembre 2023 à 17h00,

INFORMONS Monsieur [S] [V], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 27 septembre 2023 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 26 septembre 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 septembre 2023, sous le numéro 23/04010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.