Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/03996
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 983 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03996 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGZX
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2023, à 13h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [F] [U]
né le 15 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2] 3
assisté de Me Victoire Brevan, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [S] [M] (Interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/02930 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 23/02926, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 septembre 2023 à 10h32 et rejetant la demande d'examen médical de compatibilité ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2023, à 11h35, complété à 11h38, 15h00, 16h40, 16h49 et 16h50 par M. [F] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [F] [U], y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose, que l'intéressé n'apporte aucun argument réel et sérieux de contestation des éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment, qu'il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne démontre pas disposer d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale et s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour sollicité auprès de la préfecture du Val d'Oise.
Par ailleurs, si l'intéressé a déclaré lors d'une audition au cours de sa garde à vue bénéficier d'un suivi psychiatrique, aucun document probant n'a été transmis à ce titre au préfet avant la prise de décision, étant précisé qu'au surplus, sa fiche pénale établit que durant son incarcération il n'a pas rencontré de problème de santé ayant justifié une prise en charge particulière. Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché au préfet au titre du défaut de prise en compte de sa vulnérabilité.
Il se déduit des éléments précités que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention doivent être rejetés.
En tout état de cause, il convient de rappeler à M. [F] [U], qui déclare avoir rencontré le médecin du centre de rétention et prendre son traitement, et justifie à ce jour de documents médicaux, qu'ainsi qu'il lui a été notifié, par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention, il peut solliciter l'avis du médecin de l'OFII, seul compétent pour se faire, aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, rien ne justifiant que l'initiative de cette demande soit effectuée par le juge judiciaire. La demande d'invitation du préfet à sollicier l'avis du médecin de l'OFII doit donc être rejetée.
Enfin, pour ce qui est du moyen tiré de la tardiveté des diligences de l'administration, il est dénué de caractère sérieux dès lors, d'une part, qu'à la suite du recours devant le tribunal administratif de l'intéressé, l'exécution de la mesure d'éloignement est suspendue jusqu'à la décision de la juridiction et qu'en tout état de cause, les autorités consulaires maliennes ont dûment été saisies le 21 septembre 2023 à 16h58 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, soit le jour même du placement en rétention. Le moyen doit donc être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 septembre 2023, sous le numéro 23/03996.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.