Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/03956
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 758 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03956 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGO3
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2023, à 14h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [Z] [S]
né le 28 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Natacha Gabory, substituant Me Adrien Namigohar, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevés, rejetant la demande d'expertise médicale et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 21 septembre 2023 soit jusqu'au 19 octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 septembre 2023, à 10h33 et complété à 12h43, par M. [Z] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [Z] [S], y ajoutant sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte pour absence de justification des circonstances de la délégation de signature, que ce moyen manque en droit dès lors que c'est à l'intéressé qui conteste l'effectivité de la délégation d'apporter la preuve que les circonstances n'étaient pas réunies pour ce faire. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirée de l'absence de motivation, de prise en compte de la situation réelle de l'intéressé et de son caractère disproportionné, pris dans leur ensemble, qu'étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justificatifs qui lui ont été communiqués, il apparait qu'en l'espèce, celui-ci a dûment exposé les éléments sur la base desquels il a considéré que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et en a déduit que celui-ci ne réunissait pas les conditions d'une assignation à résidence, étant précisé qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte le titre de séjour italien de M. [Z] [S] dès lors que celui-ci est expiré, et qu'en tout état de cause, cet argument est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du choix du pays de renvoi. De même, le présent juge n'est pas compétent s'agissant d'arguments relatifs à la mesure d'éloignement tels que la prise en compte d'enfant, d'ailleurs non justifiée, et le droit à la vie privée et familiale. Les moyens doivent donc être rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2023, sous le numéro 23/03956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.