Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/03929
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 589 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 septembre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03929 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGGM
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2023, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emeline Devin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [M] [J]
née le 31 Mai 1950 à [Localité 2], de nationalité roumaine
LIBRE,
non comparante, non représentée, convoquée au centre de rétention du [Localité 1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de Mme [M] [J] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [M] [J] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Mme [M] [J], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Mme [M] [J] et rappelant à Mme [M] [J] qu'elle devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 septembre 2023, à 22h12, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation au motif d'une irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, dès lors que, comme le retient à bon droit le premier juge sans en tirer les conséquences, l'arrêté de placement en rétention a examiné la question de la vulnérabilité pour retenir une absence, la prétendue vulnérabilité n'est, au demeurant, pas établie par l'intéressée qui s'en prévaut, ni au moment de l'édiction de la mesure, ni après, aucune pièce n'étant produite pour en justifier, étant encore retenu que le médecin, lors de l'examen médical en cours de garde à vue, n'a émis aucune réserve concernant l'état de santé ; sans autre moyen soutenu en cause d'appel, qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons.
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police en prolongation de la rétention de Mme [M] [J],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [M] [J], pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23/03929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.