Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 septembre 2023
Numéro de rôle
23/03894
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03894 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFRQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2023, à 15h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [R] [N] [K] [X]

née le 21 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité péruvienne

RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

représentée par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - assistée de Mme [T] [J] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressée ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2023, à 16h00, par Mme [R] [N] [K] [X] ;

- Vu les pièces transmises à 08h13 par le conseil de l'intéressée, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classées au dossier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de Mme [R] [N] [K] [X], qui demande l'infirmation de l'ordonnance,

- de Mme [R] [N] [K] [X], qui demande l'infirmation de l'ordonnance,

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,"Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention".

Aux termes de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

Le placement en rétention administrative s'analyse comme une atteinte à la liberté individuelle et l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution de son obligation de quitter le territoire français.

Le Conseil constitutionnel a également retenu que, dans le cas de l'annulation de la mesure d'éloignement par le juge administratif, il devait être immédiatement mis fin au maintien en rétention administrative de l'étranger, lequel doit alors bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. (Cons. constit., décision n° 2011-631 DC, 9 juin 2011, § 71).

En l'espèce, par un même arrêté préfectoral du 19 août 2023, Mme [R] [N] [K] [X] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 22 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par M le premier président de la cour d'appel de Paris le 24 août 2023.

Par arrêté préfectoral du 11 septembre 2023 , la préfecture de police de [Localité 2] a abrogé les articles 1,2 et 3 de l'arrêté du 19 août 2023 , ordonné sa remise à l' Espagne , Etat partie à la convention Schengen et maintenu la rétention de Mme [R] [N] [K] [X] à compter du 19 août 2023.

Par ordonnance du 15 septembre 2023 , le juge des libertés et de la détention de Meaux a rejeté la demande de mise en liberté de Mme [R] [N] [K] [X] contre l' arrêté préféctoral du 11 septembre 2023 après l'avoir déclaré recevable.

Il convient de constater que le nouvel arrêté du 11 septembre 2023 visait à modifier la mesure d'éloignement mais n'a pas eu pour effet de placer à nouveau l'appelante en rétention mais de l'y maintenir à compter de la date du 19 août 2023, au titre d'une nouvelle mesure d'éloignement de sorte que les dispositions légales précitées de l'article L. 741-7 ne sont pas applicables.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 septembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 septembre 2023, sous le numéro 23/03894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.