Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 septembre 2023
Numéro de rôle
23/03751
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
585 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03751 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEF5

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2023, à 19h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [C] [V]

né le 21 juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Maxence Baldo, substituant Me Marcel Baldo, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU DOUBS

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 7 septembre 2023

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 06 septembre 2023 à 08h15 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 septembre 2023, à 10h11, par M. [C] [V] ;

- Vu les observations transmises par la préfecture du Doubs au greffe le 8 septembre 2023 à 08h47 et 08h48 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [C] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

Y ajoutant sur la déloyauté de la convocation et l'interpellation de l'intéressé, outre ce qu'a fort justement indiqué le premier juge, il sera rappelé que l'assignation à résidence a pour objet d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'il résulte des pièces du dossier que ce dernier a refusé de s'y soumettre dans le délai imparti comme dument motivé par le premier juge et a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 4 septembre 2023. En outre, les diligences ont été parfaitement accomplies puisqu'une nouvelle demande de routing a été faite dès le 05 septembre 2023 pour un départ vers la Tunisie au plus tard le 15 septembre 2023.

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 septembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2023, sous le numéro 23/03751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.