Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
23/03734
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 155 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03734 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID5J

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2023, à 11h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [N] [T]

né le 21 août 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Lorraine Chrétien, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 03 octobre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 septembre 2023, à 15h34 complété à 17h02 et 17h06, par M. [N] [T] ;

- Vu les pièces produites le 7 septembre 2023 à 10h46 à l'audience par Me Lorraine Chrétien ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

1. Sur les nullités relevées à l'audience relatives à la procédure antérieure au placement en rétention

En application de l'article 74 du Code de procédure civile, les nullités ne peuvent être relevées qu'avant toute défense au fond pour tout ce qui concerne les éléments de procédure préalables au placement en rétention. Il en est ainsi des moyens relevés pris du défaut d'alimentation en garde à vue, de la tardiveté de la fin de celle-ci et de l'heure d'arrivée au centre de rétention.

2. Sur la légalité de la rétention

A titre liminaire, ainsi que le relève la déclaration d'appel, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision dans les affaires jointes C-704/20 PPU et C-39/21 PPU du 8 novembre 2022 qui dit pour droit que le juge national est tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier ou d'un demandeur d'asile. Cependant l'intéressé n'indique pas quel moyen le premier juge aurait omis de relever d'office et ni le droit de l'Union ni le droit interne n'impose au juge de mentionner qu'il a procédé à un exmen dont il résulte qu'aucun argument relevant du droit de l'Union ne doit être ainsi relevé d'office.

2.1 Sur l'allégation de disproportion du placement en rétention et le défaut d'examen

Au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure en 2010, ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et a été signalé pour des faits de violence ayant troublé l'ordre public ) suffisent à justifier le placement en rétention.

Au demeurant, l'arrêté du préfet mentionne :

- d'une part, qu'il est père d'un enfant à charge mais a été signalé le 8 août pour violences conjugales et ne rapporte pas la preuve d'une communauté de vie ou de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

- d'autre part, qu'aucun élément de vulnérabilité ne s'oppose à la rétention, ce qui ne signifie pas que l'intéressé ne présente pas de pathologie s'apparentant à une vulnérabilité (tels que des troubles psychiatriques), mais seulement que la pathologie ne fait obstacle à la rétention.

Dans ce contexte, le moyen relatif à l'allégation de disproportion et sollicitant l'appréciation de son intégration sur le territoire (père d'un enfant, travaillant en CDI à la cafétéria d'un hôpital lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, étant entré de manière régulière) et de son état de santé, s'interprète comme une demande de maintien en France, et l'intéressé conteste donc en réalité la décision d'éloignement et de la mesure d'interdiction du territoire du 27 octobre 2023. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

2. 2 Sur sa situation actuelle et la prolongation de la mesure

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. En l'espèce les pièces produites, en particulier l'avis du médecin del'OFII, ne démontrent aucune atteinte au droit à la santé de l'intéressé.

Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevables les moyens de nullités soulevés à l'audience

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 septembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 23/03734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.