Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
23/03731
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 387 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03731 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID4X

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2023, à 14h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie-Daphnée Perrin, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [C] [R]

né le 19 Juin 1993 à Sousse

de nationalité Tunisienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],

assisté de Me Clara Trugnan, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2023, à 14h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [C] [R], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter et rejetant la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 septembre 2023 à 18h08 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 septembre 2023, à 19h59, par le préfet de police ;

- Vu les conclusions et pièces adressées par Me [F] [O] le 5 septembre 2023 à à 20h09, 20h16 et 20h17 et le 7 septembre 2023 à 09h55 ;

- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

- de M. [C] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

1.1. Sur l'information de l'avocat choisi au cours de la garde à vue

L'article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le Bâtonnier', il appartient aux services de police de mettre en oeuvre les diligences en leur pouvoir pour l'exercice de ces droits, notamment pour permettre, en application de l'article 63-4 du CPP, la communication de celui-ci avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

Selon l'article 63-4-2, la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat.

Il appartient à l'officier de police judiciaire de prendre contact ' par tous moyens et sans délai " avec l'avocat désigné par le gardé à vue ou d'informer le bâtonnier de la demande de commission d'un avocat d'office (Crim., 9 mai 1994, pourvoi n° 94-80.802 ., 13 février 1996, pourvoi n° 95-85.676). Il a notamment été jugé par la Cour de cassation que le délai d'une heure s'écoulant entre la demande du gardé à vue et l'information donnée au service de permanence des avocats méconnaît ce droit à un avocat (Crim., 6 décembre 2005, n° 04-50.139, publié) et que le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (Crim., 21 octobre 2015, n° 15-81.032,publié, 1ère Civ. 20 novembre 2019, n°18-25.107, publié).

En l'espèce, M. [R] a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office, dès la notification de son placement en garde à vue à 2h45. Le procès verbal porte une mention selon laquelle un contact a été pris à 8h06 et 10h07, et que l'avocat n'a pas répondu ainsi que l'établissent les procès-verbaux à la procédure. Ces éléments factuels n'étant pas contestés.

Il convient cependant de rappeler, d'une part, que l'interpellation est intervenue dans un contexte d'alcoolémie qui a retardé la notification, dans des circonstances qui ne sont pas contestées, d'autre part, que dans ce contexte il y a lieu de mettre en balance la nécessité d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer à la parfaite compréhension de la situation par l'intéressé.

L'absence d'information du conseil choisi, pendant une durée de 5 heures 21 à compter de sa désignation expresse par l'intéressé à retardé d'autant tout entretien et à fait obstacle à l'exercice des droits de la défense dans des circonstance qui, (nonobstant l'absence d'audition dans ce délai et l'absence de réponse à l'avocat lorsqu'il a finalement été contacté), font nécessairement grief à la personne privée de liberté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, substitués à ceux du juge des libertés et de la détention sur la question de l'atteinte nécessairement portée aux droits de l'intéressé par le défaut d'information de l'avocat choisi, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.

2. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire

Vu l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991,

Vu l'urgence,

Constatons qu'il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire,

PAR CES MOTIFS

ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Clara Trugnan, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

CONFIRMONS l'ordonnance

RAPPELONS à nouveau qu'il a l'obligation de quitter le territoire français

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 07 septembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 23/03731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.