Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/03729
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 790 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 septembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03729 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID3T
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2023, à 14h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [V] [R]
né le 19 Juin 1993 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Clara Trugnan, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2023, à 14h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [V] [R], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter et rejetant la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 05 Septembre 2023 , à 14h24 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Septembre 2023, à 18h08, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 05 septembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [V] [R] à 18h45,
- à Me Clara Trugnan, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, à 18h08,
- et au préfet de police, à 18h08 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [V] [R] du 5 septembre 2023, à 20h09, 20h16 et 20h17 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que [V] [R] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que si le conseil de M. [V] [R] déclare que celui-ci sera en possession d'un passeport en cours de validité dans moins de deux semaines, il s'en déduit qu'à ce jour il ne peut justifier d'un tel document ; qu'il est arrivé en France en 2016 mais que le renouvellement de son titre de séjour a été refusé par décision du 31 mars 2022, décision notifiée le 5 avril 2022 et s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du même jour notifiée aussi le 5 avril 2022 ; qu'il ne justifie pas de ressources légales indiquant que l'AAH dont il bénéficiait a été bloquée suite au refus de renouvellement du titre de séjour ; que l'adresse à laquelle il déclare demeurer n'est démontrée par aucun document matériel probant; qu'au surplus, il a déclaré aux services de police que sa vie était en France et qu'il ne se voyait pas vivre en Tunisie ;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [V] [R] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [V] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 07 septembre, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 06 septembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/03729.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.